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Texte de la QUESTION :
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Mme Christine Lazerges attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les interrogations des nombreux producteurs de vins doux naturels à AOC. Les vins doux naturels à AOC ont fait l'objet d'une définition communautaire spécifique dans le cadre de l'article 13-2 du règlement CEE n° 4252-88 du 21 décembre 1988 qui reconnaît leurs qualités, valide leurs usages et leurs traditions et fixe comme une règle générale leurs conditions de production afin de les préserver. Le projet d'organisation commune des marchés viti-vinicole, actuellement en négociation entre les quinze pays membres de l'Union européenne, prévoit, dans ses considérants, ainsi que dans son dispositif, l'abrogation de l'ensemble des textes communautaires traitant des questions relatives à la culture de la vigne et à l'élaboration des vins. Elle lui rappelle la grande qualité des vins doux à AOC produits dans la région et lui demande ce que compte entreprendre le Gouvernement pour soutenir les producteurs qui craignent que ces nouvelles mesures n'entraînent la disparition de la définition des vins doux naturels à AOC.
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Texte de la REPONSE :
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Le projet de règlement relatif à l'organisation du marché (OCM) viti-vinicole proposé par la commission aux quinze pays membres de l'Union européenne en juillet 1998 constitue une réforme globale du cadre actuel de cette organisation commune de marché. L'un des objectifs de cette réforme est de simplifier la législation en vigueur, qui repose actuellement sur un nombre élevé de textes communautaires ; la commission propose donc d'abroger l'ensemble des règlements du conseil relatifs au secteur viti-vinicole, et de les remplacer par un texte de base unique. En particulier, le projet d'organisation commune proposé abroge le règlement( CEE) n° 4252/88 du Conseil du 21 décembre 1988 et renvoie la définition des vins doux naturels qu'il comportait à un règlement d'application de la commission, dont la discussion sera nécessairement postérieure à la négociation de l'organisation commune de marché par les membres du Conseil de l'Union européenne. Cette absence de définition spécifique, même provisoire, affaiblirait donc la protection légitime de la production des vins doux naturels, ainsi que la base juridique sur laquelle repose le statut fiscal particulier dont ces vins bénéficient du fait des contraintes inhérentes à leur production. Dans ces conditions, les autorités françaises ont fait du rétablissement de la définition des vins doux naturels dans la nouvelle organisation commune de marché l'une de leurs priorités dans la négociation de celle-ci. Elles s'attacheront à faire en sorte que l'évolution de la réglementation communautaire ne compromette pas l'avenir de cette production.
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