Texte de la REPONSE :
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L'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982, modifiée par la loi n° 86-75 du 17 janvier 1986, relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activité, a créé une contribution de solidarité au profit du régime national interprofessionnel d'aide aux travailleurs privés d'emploi (art. 4 et 5). Elle a par ailleurs institué, à compter du 1er avril 1983, une interdiction absolue de poursuivre la même activité après liquidation de la retraite. L'ensemble de ce dispositif présentait, en principe, un caractère temporaire puisque son application était limitée, à l'origine, au 31 décembre 1990. Toutefois, l'article 34 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social a, dès le 1er janvier 1987, abrogé dans l'ordonnance du 30 mars 1982 modifiée les articles 4 et 5 instituant la contribution de solidarité. Les dispositions limitant le cumul entre un revenu d'activité et une pension de retraite ont été prorogées à plusieurs reprises. Elles ont notamment été reconduites par la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 31 décembre 1998. La validité de ce dispositif vient d'ailleurs, à l'article 39 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 portant financement de la sécurité sociale pour 1999, d'être prolongée d'une année, en repoussant du 31 décembre 1998 au 31 décembre 1999 la date limite de son application. Enfin, il convient de souligner que cette mesure revêt un caractère d'ordre général et ne s'applique pas spécifiquement aux anciens militaires.
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