FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 22033  de  M.   Dehaine Arthur ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  30/11/1998  page :  6480
Réponse publiée au JO le :  01/03/1999  page :  1225
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  comptabilité
Analyse :  factures. réglementation
Texte de la QUESTION : Le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983, modifié, fixe la liste des pièces justificatives des paiements des communes, des départements, des régions et des établissements publics locaux. L'annexe C de ce décret énonce les mentions devant figurer sur les factures ou les mémoires. Parmi celles-ci figure le « décompte des sommes dues : nature des fournitures ou services, prix, le cas échéant, quantité ». Une commune qui, souhaitant procéder au contrôle des comptes d'une association qu'elle subventionne à hauteur de 500 000 francs, a passé une commande à un cabinet d'expertise comptable sur la base d'un devis prévoyant un contrôle sur pièces et sur place, puis la remise d'un rapport écrit détaillé, le tout pour un montant forfaitaire de 20 000 francs (HT). La facture, mentionnant la nature de la prestation (contrôle juridique et financier, sur pièces et sur place, production et présentation d'un rapport détaillé) et son prix (20 000 francs HT), a été rejetée par le comptable au public au motif que le prix tel qu'il doit figurer sur la facture n'était pas suffisamment détaillé, qu'il convenait de préciser le mode de formation du prix (nombre de jours ou d'heures et prix unitaires), ce qui dénaturait totalement la notion d'honoraires forfaitaires. M. Arthur Dehaine demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui indiquer ce que recouvre la notion de prix, au sens du décret du 13 janvier 1983.
Texte de la REPONSE : Avant de procéder au paiement d'une dépense, les comptables du Trésor, chargés de la gestion de collectivités ou établissements publics locaux, doivent exiger les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante et figurant dans la liste annexée au décret n° 83-16 du 13 janvier 1983 modifié. Cette nomenclature ne fait que prendre en compte les différentes réglementations afférentes aux dépenses locales en traduisant sous forme de pièces justificatives et de leurs énonciations les exigences résultant de textes législatifs ou réglementaires. Plus particulièrement, la rubrique 401 de cette liste traite des pièces justificatives des paiements relatives aux achats sur mémoires ou factures et portant sur des prestations effectuées par des tiers privés dont le montant n'excède pas le seuil de production d'un marché public. A ce titre, la facture remise par le prestataire doit être établie conformément à l'annexe C de ce décret, qui énonce les mentions devant y figurer. La rédaction de cette annexe, adoptée dans le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983 a été modifiée par le décret n° 88-74 du 21 janvier 1988 qui a, notamment, simplifié les modalités de présentation du décompte des sommes dues par les fournisseurs des collectivités et établissements publics locaux, en introduisant l'expression « le cas échéant » avant le terme quantité. Dans ces conditions, et dès lors que les documents fournis à l'appui du paiement permettent aux comptables de vérifier l'exactitude des calculs de liquidation conformément aux articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, ils sont fondés à accepter, si l'occasion se présente, les factures ou mémoires qui font apparaître la nature des fournitures ou services ainsi que leur prix, sans indication du détail des quantités, ce qui recouvre notamment la notion de forfait.
RPR 11 REP_PUB Picardie O