FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 22064  de  M.   Forissier Nicolas ( Démocratie libérale et indépendants - Indre ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  30/11/1998  page :  6474
Réponse publiée au JO le :  08/02/1999  page :  761
Rubrique :  chasse et pêche
Tête d'analyse :  droits de pêche
Analyse :  loi n° 84-512 du 29 juin 1984. décrets d'application. publication
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Forissier attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les conséquences particulièrement négatives qu'entraînerait l'application de l'article L. 235-5 du code rural. Cet article dispose que, lorsque le propriétaire riverain d'une rivière bénéficie, à sa demande, de subventions publiques pour l'entretien de ses berges, l'exercice du droit de pêche est cédé gratuitement, en contrepartie, à une collectivité piscicole (association, fédération). Cet article, tout comme l'article 233-3 du code rural, n'a, à ce jour, toujours pas fait l'objet d'un décret d'application, mais il semblerait qu'une concertation est actuellement en cours, en vue de faire paraître un décret en Conseil d'Etat. L'application d'une telle mesure ne manquerait pas de créer un profond sentiment d'injustice chez les propriétaires riverains de rivières, qui contribuent pourtant largement à la protection de l'environnement, à travers leur action d'entretien des rivières et de leurs abords. Un tel décret mettrait par ailleurs un frein aux diverses démarches et réflexions qu'ont entreprises, dans la concertation, les associations de propriétaires riverains et les fédérations de pêcheurs afin d'aménager et de nettoyer les rivières et les berges. Il lui demande donc ce qu'il en est de la préparation de ce décret et si elle compte s'opposer à sa parution.
Texte de la REPONSE : Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'application de l'article L. 235-5 du code rural. En application des articles 114 et 115 du code rural, le propriétaire riverain est tenu, pour rétablir le cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à un curage régulier du fond et à l'entretien des berges. Si, pour remplir ses obligations, le propriétaire riverain bénéficie sur sa demande de subventions sur fonds publics, l'article L. 235-5 du code rural prévoit que le droit de pêche est exercé en contrepartie, gratuitement et pour une durée maximale de vingt ans, par une association agréée de pêche désignée par l'administration, soit par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Le propriétaire riverain conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses descendants et ascendants. L'article L. 235-5 du code rural résulte de la loi relative à la pêche votée le 30 juin 1984 à l'unanimité. Le délai d'application exigé par ce texte, déjà très long, a pu permettre aux propriétaires intéressés de se préparer à son application. Sa parution rapide est particulièrement souhaitée par les représentants des pêcheurs. Il paraît d'ailleurs légitime, lorsque des subventions publiques sont accordées à des particuliers pour les aider à remplir leurs obligations réglementaires, que des contreparties leur soient demandées. Une concertation a eu lieu avec les organisations nationales représentatives des propriétaires, de la profession agricole et l'Union nationale des présidents des fédérations de pêche ; leurs remarques ont été prises en considération, et le projet préconise la passation de conventions entre les propriétaires et les associations agréées de pêche. Après avoir reçu les avis des instances normalement consultées, le projet de décret sera présenté au Conseil d'Etat.
DL 11 REP_PUB Centre O