FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 22070  de  M.   Rochebloine François ( Union pour la démocratie française-Alliance - Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  30/11/1998  page :  6481
Réponse publiée au JO le :  01/02/1999  page :  606
Rubrique :  taxes parafiscales
Tête d'analyse :  redevance audiovisuelle
Analyse :  exonération. retraités non imposables
Texte de la QUESTION : M. François Rochebloine attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la modification, entrée en vigueur le 1er janvier 1998, des conditions que doivent remplir les personnes âgées pour bénéficier d'une exonération de la redevance de l'audiovisuel. Désormais, seuls les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans et titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse sont exonérés de cette taxe. De ce fait, des contribuables aux revenus modestes, non imposables à l'impôt sur le revenu, doivent supporter une charge supplémentaire. En conséquence, il lui demande s'il n'envisage pas de revenir sur cette mesure qui résulte d'un décret n° 93-1314 du 20 décembre 1993.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision prévoit que pour être exonéré du paiement de la redevance, le redevable doit remplir à la fois une condition d'âge ou d'invalidité et une condition de ressources. Par ailleurs, s'il habite avec d'autres personnes, ces dernières doivent elles-mêmes remplir une condition de ressources. Le décret n° 93-1314 du 20 décembre 1993 a aménagé le critère d'âge, jusqu'alors fixé à soixante ans, en le décalant d'un an chaque année pour atteindre soixante-cinq ans en 1998. Il a, en outre, prévu qu'à compter du 1er janvier 1998, la condition de ressources pour les personnes ayant soixante-cinq ans au 1er janvier de l'exigibilité de la redevance, serait liée non plus à une notion de cotisation d'impôt ou de revenu de référence, mais au versement de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse. Ce changement de réglementation ne remet pas en cause le bénéfice des exonérations déjà accordées. Il n'a, en effet, pas été porté atteinte aux situations acquises. Toutes les personnes bénéficiant de l'exonération au titre des dispositions anciennes (décret n° 96-1220 du 30 décembre 1996) pourront donc continuer à s'en prévaloir dès lors que le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excédera pas la limite prévue à l'article 1417-I-bis du code général des impôts. Pour les revenus de 1997, cette limite est fixée, pour la métropole, à 43 550 francs pour la première part du quotidien familial, majorée de 11 650 francs pour chaque demi-part supplémentaire. Le critère lié au bénéfice du Fonds de solidarité vieillesse permet d'exonérer d'emblée du paiement de la redevance une catégorie de redevables dont la modicité des ressources a été reconnue et attestée. L'ouverture du droit à cette allocation répond à des critères précis prévus aux articles L. 815-1 à 815-22 du code de la Sécurité sociale. Bien entendu, certains redevables qui ne remplissent pas les conditions d'exonération éprouvent néanmoins des difficultés justifiées à s'acquitter en temps voulu de la redevance. Les centres régionaux de la redevance de l'audiovisuel ont la possibilité d'accorder des délais de paiement exceptionnels aux personnes en difficulté. L'article 23 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié prévoit par ailleurs que lorsqu'un redevable se trouve dans l'impossibilité de se libérer, il peut, en cas de gêne ou d'indigence, adresser une demande de remise ou de modération au centre régional de la redevance. Ainsi, le dispositif actuel permet aux services de prendre en compte les situations spécifiques des personnes qui se trouvent dans l'impossibilité de s'acquitter de la taxe.
UDF 11 REP_PUB Rhône-Alpes O