FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 22107  de  M.   Charroppin Jean ( Rassemblement pour la République - Jura ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  30/11/1998  page :  6481
Réponse publiée au JO le :  22/02/1999  page :  1061
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  taxe d'apprentissage
Analyse :  fonds collectés. répartition
Texte de la QUESTION : M. Jean Charroppin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les graves préoccupations exprimées par les chambres d'industrie et de commerce en faveur d'orientations gouvernementales qui tendraient à remettre en cause la pérennité du système de collecte et de répartition de la taxe d'apprentissage. En particulier, en Franche-Comté, les compagnies consulaires du commerce et de l'industrie assurent avec succès le développement de l'apprentissage et de la formation dans l'ensemble de la région. L'éventuelle centralisation de la collecte de la taxe d'apprentissage au niveau des branches professionnelles mettrait fin à la dynamique des actions décentralisées et adaptées à l'environnement économique, qui ont permis jusqu'à présent la réussite des politiques engagées par les chambres de commerce et d'industrie. Il lui demande donc de lui préciser les mesures envisagées par le Gouvernement en ce domaine et de prendre en compte les réussites obtenues par l'actuel système de collecte.
Texte de la REPONSE : La loi du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage et la loi du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes sont intervenues pour rationaliser le circuit de collecte et de répartition de la taxe d'apprentissage sans affecter les réseaux de collecte existants, notamment ceux gérés par les organismes consulaires. Un fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage (FNPTA) a ainsi été institué par l'article 14 de la loi du 16 octobre 1997 pour recevoir la fraction de la taxe soumise à péréquation nationale (soit 20 % du quota de la taxe obligatoirement affecté à l'apprentissage) et corriger les inégalités inter-régionales dans sa collecte. Ce fonds national a fonctionné pour la première fois en 1997 et a procédé à la répartition de 631,50 millions de francs au profit des régions au prorata d'un double critère comprenant le poids de chaque région dans la collecte de la taxe et le nombre d'apprentis scolarisés au 31 décembre 1996. Ces critères ont été reconduits en 1998 pour un répartition de 650 millions de francs. Le second volet de ce dispositif s'appuie sur une péréquation intra-régionale, qui doit permettre une redistribution entre centres de formation des apprentis (CFA) d'une même région. l'article L. 118-2-2 du code du travail (alinéa 5) prévoit ainsi que le total des concours apporté à un CFA au titre de la taxe d'apprentissage ne peut être supérieur à un maximum calculé en fonction du nombre d'apprentis et d'un barème de coût par niveau et par type de formation établi par arrêté interministériel, après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Une réflexion est actuellement menée avec l'ensemble des acteurs de l'apprentissage (conseils régionaux, organismes consulaires et partenaires sociaux) pour déterminer le barème de référence applicable à la péréquation intra-régionale. S'agissant de l'affectation de la taxe d'apprentissage au financement des premières formations technologiques et professionnelles, celle-ci est normalement régie par le principe de libre affectation tel que l'a fixé la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles. Néanmoins, un certain nombre de dispositions de rationalisation et de contrôle sont intervenus, précisées en particulier par la loi du 6 mai 1996. Cette dernière a notamment assujetti les organismes collecteurs agréés pour la collecte de la taxe d'apprentissage au contrôle des inspecteurs de la formation professionnelle (art. L. 119-1-1 du code du travail)
RPR 11 REP_PUB Franche-Comté O