FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 22121  de  M.   Perrut Bernard ( Démocratie libérale et indépendants - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  30/11/1998  page :  6473
Réponse publiée au JO le :  27/12/1999  page :  7437
Date de signalisat° :  20/12/1999 Date de changement d'attribution :  28/12/1998
Rubrique :  formation professionnelle
Tête d'analyse :  apprentis
Analyse :  sécurité. entretien de l'espace rural
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les difficultés rencontrées par les collectivités locales qui souhaitent employer de jeunes apprentis dans le domaine de l'entretien de l'espace rural, par rapport à l'application de l'article R. 234-22 du code du travail. En effet, à la demande d'un maire sollicitant pour un jeune apprenti de moins de dix-huit ans une dérogation pour l'utilisation d'appareils dangereux - dont l'usage est nécessaire pour l'exercice d'une telle activité - il a été répondu que l'inspection du travail n'avait pas de compétence pour accorder une telle dérogation, et que cette mission devait être assurée par des agents désignés à cet effet par l'autorité territoriale. Or, d'après la réponse à la question écrite n° 6477 parue le 16 mars dernier, « aucun service n'est actuellement investi du pouvoir d'accorder aux collectivités territoriales les dérogations demandées au titre de l'article R. 234-22 du code du travail ». Il lui demande donc s'il n'estime pas nécessaire de prendre des dispositions pour combler ce vide juridique et permettre d'apporter dérogation à l'interdiction des appareils dangereux pour les apprentis mineurs dans le cadre de leur formation par apprentissage, en vue de leur entrée dans la fonction publique territoriale.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention du ministère sur l'application des dispositions de l'article R. 234-22 du code du travail dans les collectivités locales. Cet article vise les dérogations nécessaires au recrutement d'un apprenti mineur appelé à utiliser des machines ou appareils dangereux au cours de sa formation. L'application des dispositions de l'article R. 234-22 implique l'intervention d'une décision de l'inspection du travail et un contrôle permanent de celui-ci sur l'établissement ou le service où sont employés les jeunes, or, celui-ci n'a pas de compétence pour intervenir dans les collectivité locales. Les dispositions des articles 18 à 21 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 instituant le dispositif de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial n'ont pas comme objet d'étendre la compétence de l'inspection du travail sur les établissements et services des personnes morales concernées. Par ailleurs, l'article 3 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale précise : « l'autorité territoriale ou le centre de gestion départementale peut demander au ministre chargé du travail de lui assurer le concours des agents des services de l'inspection du travail, soit pour des missions permanentes, soit pour des interventions temporaires ». Toutefois, cette intervention a été précisée par une circulaire du ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministère de l'économie et des finances du 24 janvier 1999 : « l'intervention de l'inspection du travail doit s'inscrire dans un rôle de conseil et d'expertise à l'exclusion de tout pouvoir de contrainte ou sanction prévu par le code du travail. » Dès lors, l'inspection du travail ne peut exercer à l'encontre de la collectivité locale son pouvoir de contrainte ou de sanction ou lui accorder de dérogation aux règles d'hygiène et de sécurité prévue par les dispositions du code du travail. En conséquence, les dipositions de l'article R. 324-22 du code du travail ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public visées à l'article 18 de la loi du 17 juillet 1992 précitée et en particulier aux collectivités territoriales.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O