FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 22160  de  M.   Bocquet Alain ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  30/11/1998  page :  6477
Réponse publiée au JO le :  01/02/1999  page :  600
Rubrique :  retraites : régime général
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  militaires ne totalisant pas quinze années de service. services accomplis hors métropole ou DOM. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la procédure d'affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse de régime général de la sécurité sociale des ex-militaires qui ont quitté l'armée sans droits à pension ni solde de réforme, après le 28 janvier 1950. En effet, si les services accomplis en métropole, dans un DOM ou dans un territoire « assimilé » pouvant justifier une affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général ne rencontrent aucune difficulté pour leur validation, il n'en est pas de même pour les services effectués « hors métropole ou DOM » avant le 1er janvier 1989 où le régime français de sécurité sociale n'a jamais été en vigueur. Si le rachat de ces périodes « hors métropole ou DOM » est possible, il convient cependant de constater qu'il pénalise les chômeurs en fin de droit qui n'ont pas toujours la possibilité matériel du rachat de cotisations au titre de la loi du 10 juillet 1965. En conséquence, il lui demande quelle mesure il entend prendre pour la reconnaissance par la Nation de ces périodes « hors métropole ou DOM » afin de permettre à cette catégorie de demandeurs d'emploi de bénéficier de leur retraite dans de meilleures conditions.
Texte de la REPONSE : Le principe de l'affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale résulte de l'application de l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale et de l'alinéa 1 de l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite. L'ensemble de la procédure et des règles applicables à ce régime ont été rassemblées et rappelées dans l'instruction ministérielle du 30 octobre 1997. Aux termes des dispositions de cette instruction, sont susceptibles de bénéficier de l'affiliation rétroactive les militaires rayés des contrôles à partir du 29 janvier 1950 sans avoir droit à une pension militaire de retraite ou à une solde de réforme. L'alinéa 2 de l'article 4 de cette instruction précise qu'antérieurement au 1er janvier 1989 les services des intéressés doivent avoir été effectués sur un territoire où le régime général de la sécurité sociale était applicable, soit : en France métropolitaine, à compter du 1er juillet 1930 ; en Allemagne à compter du 1er juillet 1947 ; en Autriche, à compter du 1er juillet 1947 ; dans un département d'outre-mer, à compter du 1er avril 1948. Cette condition de territorialité a été supprimée pour les services effectués à compter du 1er janvier 1989 par la circulaire interministérielle n° RS/4821 (solidarité, santé et protection sociale), FP/7/6515 (fonction publique et réformes administratives), et 1989/201512 (défense) du 8 février 1990. La réglementation en vigueur comporte une série de mesures permettant aux intéressés ne pouvant bénéficier de l'affiliation rétroactive, en raison de l'application du critère de territorialité, de bénéficier de droits à pension au sein du régime général pour les périodes considérées. En premier lieu, la période du service militaire légale et les périodes de guerre, même effectuées à l'étranger, peuvent, sous certaines conditions, donner lieu à validation gratuite auprès du régime général de l'assurance vieillesse. Ces périodes sont en effet exclues du domaine de l'affiliation rétroactive. En second lieu, la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 codifiée à l'article L. 742-2 du code de la sécurité sociale ouvre, au profit des personnes de nationalité française qui ont exercé une activité salariée dans un pays où la législation de sécurité sociale n'était pas en vigueur, la faculté d'acquérir des droits à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, moyennant le versement des cotisations afférentes à la période d'activité. Aussi, et conformément à la circulaire interministérielle du 8 février 1990 précitée, les militaires ayant exercé, antérieurement au 1er janvier 1989, une activité hors de France, sur un territoire où le régime général de sécurité sociale n'était pas applicable, peuvent bénéficier des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et racheter les périodes qui n'ont pas fait l'objet d'une validation gratuite au titre de l'assurance vieillesse. En vertu des dispositions de l'article R. 351-37-6 du code de la sécurité sociale, le paiement du rachat peut, à la demande des assurés, être échelonné sur une période de quatre ans au plus à compter de l'admission au rachat. Dans ce délai, les intéressés fixent la périodicité de leurs versements. Cette disposition permet de tenir compte de leur situation financière au moment du rachat. Enfin, l'article L. 65, alinéa 2, du code des pensions civiles et militaires de retraite précise que les militaires non susceptibles de bénéficier de l'affiliation rétroactive au régime général des assurances sociales, pour tout ou partie de leur carrière, peuvent prétendre, au titre des mêmes périodes, au remboursement direct et immédiat des retenues subies d'une manière effective sur leur solde. Ce remboursement est de nature à faciliter efficacement le rachat des cotisations. Par ailleurs, le ministre de l'économie, des finances et du budget a admis, dans une décision du 22 juillet 1985, que le délai de prescription applicable en matière de remboursement de retenues pour pension était celui de l'article 2262 du code civil, c'est-à-dire la prescription trentenaire, et non celui résultant des dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, à savoir la prescription quadriennale. Cette mesure de faveur est, là encore, de nature à favoriser l'acquisition de droits par les intéressés. Compte tenu des conditions offertes par l'ensemble de ce dispositif, il n'est pas envisagé de prendre de nouvelles mesures en faveur des intéressés, et notamment les chômeurs arrivant en fin de droit à indemnisation.
COM 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O