FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 22172  de  M.   Delnatte Patrick ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  30/11/1998  page :  6500
Réponse publiée au JO le :  10/05/1999  page :  2881
Date de changement d'attribution :  21/12/1998
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  permis de démolir
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Patrick Delnatte souhaite obtenir des précisions quant à la référence à retenir pour apprécier la population municipale des communes visées à l'article L. 430-1a) du code de l'urbanisme. Le permis de démolir figure au titre III du livre IV du code de l'urbanisme. Aux termes des dispositions de l'article L. 430-1a) dudit code, l'obligation ainsi instituée s'applique « dans les communes visées à l'article 10 (7e) de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, modifié par l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1343 du 27 décembre 1958. Au nombre des communes visées à l'article 10 (7e) de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, figurent celles dont la population municipale est égale ou supérieure à 10 000 habitants. Si ces dispositions ne précisent pas quel recensement doit être retenu pour évaluer la population des communes ainsi visées, l'article 1er de la loi du 1er septembre 1948 dispose que cette dernière est applicable notamment : » dans les communes dont la population municipale totale est supérieure à 4 000 habitants ou qui sont limitrophes de communes dont la population municipale totale est au moins égale à 10 000 habitants, ces populations s'évaluant d'après le recensement général de 1968 «. Il résulte ainsi de la combinaison de l'ensemble des dispositions précitées que la population municipale à prendre en considération pour l'application de l'article L. 430-1a) du code de l'urbanisme est celle du recensement général de 1968. Cette interprétation a été celle retenue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt époux Vicente c. époux Armand Mouton rendu le 17 décembre 1981 en vue de l'application de l'article 3 bis de la loi du 1er septembre 1948. Il est donc demandé à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement si cette référence au recensement de 1968 ne constitue pas un anachronisme en raison du recensement de 1990 ?
Texte de la REPONSE : La législation relative au permis de démolir s'applique notamment aux communes visées par l'article 10 (7/) de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée par l'ordonnance n° 58-1343 du 27 décembre 1958. Ainsi, les communes dont la population municipale est égale ou supérieure à 10 000 habitants entrent dans le champ d'application territorial de cette législation. Conformément à l'article 1er de la loi précitée, seul le recensement de 1968 doit être pris en considération pour déterminer le champ d'application démographique de cette législation. Par ailleurs, des réflexions sont en cours en vue d'examiner les modifications qui pourraient être apportées au régime du permis de démolir. Ces modifications permettraient en particulier de mettre fin à l'anachronisme relevé par l'honorable parlementaire.
RPR 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O