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Rubrique :
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politique sociale
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Tête d'analyse :
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RMI
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Analyse :
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conditions d'attribution. étrangers
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Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Rebillard attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des étrangers ayant obtenu le droit d'asile territorial en application de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 et du décret n° 98-503 du 23 juin 1998. La décision d'octroi de l'asile territorial, conformément à l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, attribue à l'étranger une carte de séjour temporaire, mention « vie privée et familiale », ou à un certificat de résidence pour les Algériens valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Il souhaite savoir si les titres de séjour délivrés ouvriront automatiquement à ces étrangers l'accès aux mesures contenues dans le dispositif RMI. Une telle décision offrirait l'accès aux soins, la protection sociale et l'attribution d'un revenu minimum à ces nouveaux résidents.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 8 de la loi du 1er décembre 1988 modifiée relative au RMI subordonne l'ouverture du droit au RMI pour les étrangers à la possession : soit de la carte de résident prévue à l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers ou d'un titre de séjour prévu par des traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à la carte de résident ; soit de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle en application de l'article 12 de l'ordonnance, sous réserve de satisfaire sous ce régime (autrement dit avec ce titre de séjour) à la condition de résidence posée au premier alinéa de l'article 14 de l'ordonnance pour l'obtention de la carte de résident, à savoir une résidence non interrompue de trois années en France. Aussi, les étrangers titulaires d'un certificat de résidence valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'un titre de séjour temporaire attribué en application de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 peuvent prétendre à l'allocation de RMI lorsqu'ils sont capables de justifier d'une résidence régulière en France d'au moins trois années sous couvert de carte de séjour temporaire les autorisant à travailler. En cela, ils ne sont pas traités différemment des autres étrangers demandant le bénéfice du RMI. La circulaire DSS/DIRMI n° 93-05 du 26 mars 1993 indique en son point 1.2.2.1. que la carte de séjour temporaire portant mention d'une activité professionnelle doit être « accompagnée d'un document établi par la préfecture ayant délivré ladite carte attestant que son titulaire justifie d'une résidence non interrompue d'au moins trois années en France sous couvert de cartes de séjour temporaire portant mention d'une activité professionnelle ». Dans un arrêt récent, le Conseil d'Etat a eu l'occasion de confirmer l'ensemble de ces dispositions (ministère emploi/solidarité c/Abatchou - 8 juillet 1998).
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