FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 22289  de  M.   Le Nay Jacques ( Union pour la démocratie française-Alliance - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  07/12/1998  page :  6637
Réponse publiée au JO le :  21/06/1999  page :  3823
Date de signalisat° :  14/06/1999
Rubrique :  emploi
Tête d'analyse :  contrats emploi consolidé
Analyse :  loi n° 98-657 du 29 juillet 1998. décret d'application. publication
Texte de la QUESTION : M. Jacques Le Nay appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions d'application de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre l'exclusion. Celle-ci prévoit dans son article 8 les conditions dans lesquelles l'Etat peut conclure des contrats emplois consolidés. Ces contrats apportent une réponse intéressante dans le parcours d'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi. Le paragraphe 2 de l'article 8 précise qu'un décret fixera les conditions financières suivant lesquelles ces contrats emplois consolidés pourront être conclus. Or, le report successif depuis septembre de la parution de ce décret d'application ne permet pas à certaines personnes en difficulté qui ne peuvent plus bénéficier d'un contrat emploi solidarité, de poursuivre leur parcours d'insertion professionnelle. Elles doivent se réinscrire à l'ANPE perdant souvent le bénéfice du travail effectué. Aussi, il lui demande de prendre d'urgence les mesures qui s'imposent pour que ce décret soit signé et publié au plus vite au Journal officiel.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a attiré l'attention du Gouvernement sur les dispositions de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions applicables aux contrats emploi consolidés et sur le calendrier de la mise en application de cette réforme. Le champ des publics éligibles à la mesure a été élargi : désormais, l'ensemble des personnes éligibles au CES le sont aussi au CEC auxquels s'ajoutent les bénéficiaires de l'allocation veuvage. Cependant, une analyse individuelle des situations permettra d'orienter vers ce contrat les seules personnes pour lesquelles il représente une solution adaptée. Parallèlement, sont institués de nouveaux taux de prise en charge par l'Etat d'une partie du coût afférent à l'embauche, désormais modulés en fonction des difficultés de la personne : l'entrée en CEC pris en charge au taux constant de 80 % pendant les cinq premières années d'exécution du contrat est réservé aux personnes dénuées de toute autre perspective d'emploi ou de formation en raison d'un cumul de difficultés professionnelles liées notamment à l'âge, à l'état de santé ou à la situation matérielle. La conclusion de CEC au taux dégressif (de 60 % à 20 %) concerne les personnes ayant des difficultés d'accès à l'emploi mais qui sont en mesure d'occuper, dans un délai de cinq ans, un emploi de droit commun. La loi fixe également la durée minimum du CEC à 30 heures, sauf pour les personnes rencontrant des difficultés qui ne leur permettent pas d'effectuer cet horaire hebdomadaire. De même, elle ouvre l'accès direct à cette mesure. Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur avec la publication au Journal officiel du décret n° 98-1109 du 9 décembre 1998, suivi de la circulaire d'application CDE n° 98/44 du 16 décembre 1998. Les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle concernées disposent donc de tous les outils juridiques pour autoriser à ce jour des demandes de recrutement en nouveaux CEC. Les employeurs concernés doivent prendre contact sans tarder avec les services afin que la conclusion de conventions de CEC puisse être étudiée.
UDF 11 REP_PUB Bretagne O