FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 22318  de  Mme   Feidt Nicole ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  07/12/1998  page :  6657
Réponse publiée au JO le :  03/07/2000  page :  4010
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  bâtiments
Analyse :  achat et vente d'immeubles militaires désaffectés. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Nicole Feidt expose à M. le ministre de l'intérieur que certaines collectivités territoriales, et notamment des communes, achètent des immeubles dont les administrations de l'Etat veulent céder la propriété, notamment à la suite des restructurations militaires, et les cèdent ensuite à des promoteurs privés à charge pour ceux-ci de les transformer en immeuble locatifs ou à vendre. Elle lui demande si de telles pratiques sont acceptables au vu des réglementations qui régissent les collectivités territoriales, celles-ci se livrant à une opération de courtage immobilier dont on peut s'interroger sur la finalité.
Texte de la REPONSE : L'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministère de la défense, à la suite des restructurations militaires, est soumise à un régime spécifique, issu des dispositions de l'article 73-III, modifié, de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. Ainsi, jusqu'au 31 décembre 2002, il est prévu qu'il peut être dérogé, en ce qui concerne l'aliénation desdits immeubles, aux dispositions des articles L. 53 et L. 54 du code du domaine de l'Etat qui prévoient normalement la double obligation de remise au service des domaines d'un immeuble domanial reconnu définitivement inutile et de réaffectation préférentielle de cet immeuble au profit d'autres services de l'Etat. Les modalités de mise en oeuvre du dispositif dérogatoire, sont précisées aux articles R. 148-3 et R. 148-4 du code du domaine de l'Etat. Si le principe du recours à l'adjudication publique pour l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense y est rappelé, le recours à la cession amiable y est également prévu, soit lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas 1 000 000 F, soit en cas d'adjudication précédente infructueuse, soit enfin lorsque la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble, le département ou la région de la situation du bien ou un établissement public de coopération intercommunale agissant dans le cadre de ses compétences, s'engage à acquérir l'immeuble et à en payer le prix dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense. Les collectivités locales, et notamment les communes, ne peuvent en l'occurrence intervenir que dans le cadre de leurs compétences respectives, en vue de satisfaire aux objectifs d'intérêt général qu'elles poursuivent.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O