Texte de la REPONSE :
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La loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers a institué le principe du versement obligatoire d'une allocation de vétérance, composée d'une part forfaitaire et d'une part variable, à tout sapeur-pompier volontaire remplissant certaines conditions. L'article 12 de la loi détaille les conditions nécessaires pour qu'un sapeur-pompier volontaire puisse bénéficier de cette allocation de vétérance : il est nécessaire qu'il ait accompli au moins vingt ans de service ; qu'il ait atteint la limite d'âge de son grade (55 ans pour les hommes du rang et les sous-officiers, 60 ans pour les officiers) ; que son engagement ait pris fin lorsqu'il a atteint la limite d'âge de son grade. Cette limite d'âge est ramenée à 45 ans en cas d'incapacité opérationnelle reconnue médicalement. A défaut de l'une de ces trois conditions, le sapeur-pompier volontaire ne peut prétendre percevoir l'allocation de vétérance. Quel que soit l'établissement public ou la collectivité territoriale dont relève le sapeur-pompier volontaire, l'allocation de vétérance lui est versée par le service départemental d'incendie et de secours dans lequel il a effectué la durée de service la plus longue. Après concertation avec l'ensemble des partenaires concernés, une proposition de loi soutenue par le Gouvernement, qui vient d'être présentée, devrait donner plus de souplesse au dispositif. L'une des mesures envisagées devrait permettre aux sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins vingt ans de service de ne pas obligatoirement prolonger leur engagement jusqu'à 55 ou 60 ans. L'allocation de vétérance ne pourrait néanmoins leur être attribuée qu'à partir de l'âge limite de leur grade, dans le cas où ils auraient à cette date cessé leur activité au sein des services d'incendie et de secours. En ce qui concerne les mesures prévues à l'article 14 de la loi n° 96-370, la contribution prélevée sur les vacations des sapeurs-pompiers volontaires, destinée au financement de l'allocation de vétérance, devrait être supprimée, étant donné les difficultés que soulèverait sa mise en oeuvre. Par contre, le principe du calcul de l'allocation de vétérance selon une part forfaitaire et une part variable ne devrait pas être remis en cause, car il correspond à une mesure d'incitation à l'allongement de l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires. De même, il ne devrait pas être porté atteinte au caractère obligatoire des contributions des autorités d'emploi des sapeurs-pompiers volontaires, ni à l'obligation faite aux services départementaux d'incendie et de secours de verser l'allocation de vétérance aux anciens sapeurs-pompiers volontaires.
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