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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que la pension de réversion des veuves de militaire est identique à celle des fonctionnaires visés par l'article L. 38. Ce dernier précise que « les veuves des fonctionnaires civils ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier. A la pension de la veuve, s'ajoute éventuellement la moitié de la majoration prévue à l'article L. 18 qu'a obtenue ou aurait obtenue le mari. Cet avantage n'est servi qu'aux veuves qui ont élevé, dans les conditions de l'article L. 18, les enfants ouvrant droit à cette majoration ». L'article L. 48 ajoute que la pension des veuves de militaire « décédés titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou décédés en activité des suites d'infirmités imputables au service bénéficient de la pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité correspondant au grade du mari à laquelle s'ajoute, s'il y a lieu, la pension accordée en application de l'article L. 47 ». La possibilité de cumul entre ces deux pensions n'a pas d'équivalent dans le régime général et il n'est pas envisagé actuellement d'y apporter une modification. Comme toutes les pensions civiles et militaires de retraite, cette pension de réversion bénéficie des mesures de revalorisation générale de la valeur du point d'indice de la fonction publique en vertu du principe de péréquation automatique de l'article L. 15 de ce code. Par ailleurs, en vertu du principe d'assimilation posé par l'article L. 16, sont également prises en compte certaines des mesures statutaires bénéficiant aux actifs qui modifient l'indice de référence du calcul de la pension. Au total, les pensions de droit direct ou de droit dérivé des fonctionnaires, et donc notamment les pensions de réversion des veuves de militaire, ont ainsi évolué de 2,47 % en moyenne annuelle depuis 1990, alors que sur cette même période les pensions du régime général, indexées sur les prix, évoluaient en moyenne de 2,10 % chaque année. Enfin, l'article L. 38 du code précise, dans son dernier alinéa, que « cette pension de réversion, compte tenu des ressources extérieures, ne pourra être inférieure à la somme totale formée par le cumul de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, quelle que soit sa date de liquidation ». Ce montant minimum, porté à 42 485 F par an depuis le 1er janvier 1999 (soit 3 540,41 F par mois ou 539,73 EU), est revalorisé chaque année comme le minimum vieillesse.
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