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Rubrique :
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assurance maladie maternité : prestations
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Tête d'analyse :
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frais de transport
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Analyse :
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personnes hospitalisées. sortie temporaire
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Texte de la QUESTION :
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M. Maxime Gremetz attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur les problèmes des frais de « permission » occasionnés aux personnes hospitalisées. Il lui signale le cas d'une personne hospitalisée depuis plusieurs mois qui se voit accorder, à sa grande joie, des « permissions » pour passer des week-ends en famille. Or, cette personne doit être constamment munie d'un appareil à oxygène. Vu l'importance du matériel à transporter, aucun membre de sa famille ne peut venir la chercher à l'hôpital. C'est ainsi que l'intéressé doit faire appel aux services d'une ambulance qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Ceux-ci sont facturés 396,90 francs pour 15 kilomètres. Il semble assez surprenant que ce genre de cas, bien particulier, ne soit pas pris en charge par la sécurité sociale. Il lui demande donc de prendre les dispositions qui s'imposent pour que cette situation évolue.
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Texte de la REPONSE :
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En application des dispositions de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, les frais de transport ne sont susceptibles d'être pris en charge par l'assurance maladie que si la personne transportée se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens. En outre, les transports, qui font l'objet d'une prescription, doivent relever d'une des hypothèses limitativement énumérées à l'article R. 322-10 précité, au nombre desquelles figure notamment l'hospitalisation (le champ de celle-ci étant limité à l'entrée et à la sortie de l'hôpital) ; le transport en ambulance n'est admis que lorsque l'état du malade justifie un transport allongé ou une surveillance constante. Par ailleurs, les établissements hospitaliers assument le coût des seuls transports demandés dans le cadre du séjour du patient : ainsi les frais de transport afférents à des transferts provisoires de malades d'un établissement à un autre établissement en vue d'un diagnostic, d'examens ou de soins sont à la charge de l'établissement demandeur. Quant aux permissions de sortie évoquées par l'honorable parlementaire et prévues à l'article 54 du décret n° 74-27 du 14 janvier 1974, elles sont accordées sur avis favorable du médecin chef de service ; en conséquence, elles s'effectuent sous la responsabilité de l'établissement. Il appartient à celui-ci d'assumer le coût des transports réalisés dans ce cadre avec les véhicules dont il dispose ou de prendre en charge les frais lorsqu'il est fait appel à des moyens extérieurs à l'établissement.
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