FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 22387  de  M.   Teissier Guy ( Démocratie libérale et indépendants - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  santé et action sociale
Ministère attributaire :  santé et action sociale
Question publiée au JO le :  07/12/1998  page :  6667
Réponse publiée au JO le :  27/12/1999  page :  7463
Date de signalisat° :  20/12/1999
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  contractuels
Analyse :  praticiens adjoints. statut
Texte de la QUESTION : M. Guy Teissier attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur la situation des praticiens adjoints contractuels (PAC). Le statut de PAC a été instauré par la loi du 4 février 1995 dans le but de réglementer l'exercice des médecins dont le diplôme de docteur en médecine a été obtenu en dehors de l'Union européenne. Les PAC ont exactement les mêmes prérogatives et responsabilités qu'un praticien hospitalier, et leurs compétences reconnues les a conduits à occuper des postes désertés par leurs confrères français. Ils sont donc devenus indispensables au bon fonctionnement du système sanitaire. Ils assurent en effet 60 % des gardes et des contraintes sur le territoire national et exercent souvent dans des hôpitaux de proximité. La législation qui définit et régit le PAC officialise un statut précaire avec un contrat de 3 ans renouvelable, sans indemnité s'il est mis fin à celui-ci. Par ailleurs, contrairement aux praticiens hospitaliers, les PAC n'ont pas le droit à la formation médicale continue qui est pourtant obligatoire, ni d'être représentants au sein des différentes commissions de travail. Quant à leur salaire, il ne représente que 55 % de celui d'un praticien hospitalier et l'ancienneté n'est pas prise en compte. Ainsi, lui demande-t-il de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement en faveur d'une intégration juste, équitable et permanente des PAC.
Texte de la REPONSE : La ministre indique à l'honorable parlementaire que des mesures d'ordre législatif et réglementaire ont été prises, ces derniers mois, pour améliorer la situation des praticiens adjoint contractuels. Le décret statutaire du 6 mai 1995 a été modifié par le décret n° 99-292 du 14 avril 1999. Les nouvelles dispositions ont amélioré les conditions de reprise d'ancienneté permettant ainsi aux intéressés de bénéficier d'un niveau de rémunération plus favorable. De même, l'obligation de formation continue prévue à l'article L. 367-2 du code de la santé publique a été inscrite dans le décret statutaire et la durée du congé formation est passée de huit à quinze jours ouvrables par an. En outre, les nouvelles dispositions relatives au concours national de praticien des établissements publics de santé contenues dans le décret n° 99-517 du 25 juin 1999 et ses arrêtés d'application, prévoient explicitement l'accès, pour les praticiens adjoints contractuels, à ce concours dans la spécialité de leur inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien adjoint contractuel. De plus, les articles 60 et 61 de la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ont abrogé les dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 4 février 1995 relatives aux praticiens adjoints contractuels. Désormais, l'autorisation ministérielle d'exercer en qualité de contractuel n'est plus attachée à l'existence d'un contrat de recrutement ; les praticiens adjoints contractuels sont inscrits au tableau général de l'ordre des médecins et peuvent, après six années de fonctions hospitalières ou trois années d'exercice en qualité de praticien adjoint contractuel, être autorisés à exercer la médecine, en dehors du quota d'autorisation fixé annuellement. Enfin, la ministre informe l'honorable parlementaire, d'une part, qu'un projet de décret modifiant le décret statutaire relatif aux praticiens adjoints contractuels est en cours d'élaboration dont certaines des dispositions s'inscrivent dans une réflexion plus globale sur le niveau des rémunérations des différentes catégories de praticiens non titulaires à l'hôpital, d'autre part, qu'une modification de la composition des commissions médicales d'établissement est envisagée afin d'assurer, notamment, la représentation des praticiens adjoints contractuels.
DL 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O