FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 22389  de  M.   Briane Jean ( Union pour la démocratie française-Alliance - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  07/12/1998  page :  6662
Réponse publiée au JO le :  26/04/1999  page :  2535
Date de changement d'attribution :  11/01/1999
Rubrique :  professions immobilières
Tête d'analyse :  agents immobiliers
Analyse :  carte professionnelle. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jean Briane attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur les conditions exigées pour exercer la profession d'agent immobilier, en particulier pour les types de diplômes requis par le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 et l'arrêté du 28 décembre 1972 du ministre de l'éducation nationale. Le décret ci-dessus prévoit, à l'article 11, que la carte professionnelle peut être délivrée aux titulaires d'un diplôme universitaire de technologie ou du brevet de technicien supérieur ou de diplômes comparables. Il lui demande si le certificat de fin d'études de l'EGCI (école de gestion, commerce et informatique de la chambre de commerce de Rodez) peut être considéré comme assimilable aux BTS ou DUT exigés, sachant que le Journal officiel du 21 janvier 1996 a placé le « certificat supérieur consulaire de gestion et commerce-gestion commerciale et comptable » de la CCI de Rodez, dans la liste des homologations des titres et diplômes de l'enseignement technologique. Si l'assimilation ne pouvait être ainsi admise, il lui demande s'il ne serait pas opportun de mettre à jour et de compléter la liste des diplômes se trouvant dans le décret ou l'arrêté qui datent de 1972, donc bien avant la mise en place de l'EGCI.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite « loi Hoguet », prévoit que les cartes professionnelles d'agent immobilier et d'administrateur de biens sont délivrées par le préfet après vérification, notamment, que le demandeur remplit les conditions d'aptitude fixées au chapitre II du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972. Au regard des articles 11a et 11b de ce décret, justifient de leur aptitude les personnes titulaires soit du DEUG de droit ou de sciences économiques, d'un diplôme délivré par l'Etat sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales, d'un niveau égal ou supérieur, d'un diplôme universitaire de technologie ou d'un brevet de technicien supérieur, pour les mêmes disciplines, soit d'un diplôme sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales, délivré par un établissement reconnu par l'Etat et figurant sur la liste fixée par l'arrêté interministériel du 28 décembre 1972. Ces dispositions ne permettent pas d'assimiler les diplômes homologués à ceux prévus par les dispositions précitées. La chancellerie, cependant, a engagé une réflexion, à laquelle seront prochainement associés les professionnels, en vue de mieux adapter les dispositions du chapitre II du décret du 20 juillet 1972 précité aux besoins actuels, et d'améliorer le service rendu à la clientèle des intermédiaires et administrateurs de biens. Il est envisagé, à cette occasion, d'abroger l'arrêté de 1972 précité qui, à l'expérience, apparaît difficile à adapter à la multiplication des formations qui se mettent en place.
UDF 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O