FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 22394  de  M.   Baudis Dominique ( Union pour la démocratie française-Alliance - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  07/12/1998  page :  6641
Réponse publiée au JO le :  07/06/1999  page :  3487
Date de signalisat° :  31/05/1999
Rubrique :  chômage : indemnisation
Tête d'analyse :  conditions d'attribution
Analyse :  conjoints collaborateurs
Texte de la QUESTION : M. Dominique Baudis interroge Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le statut de conjoint d'artisan collaborateur au regard des ASSEDIC. La loi du 11 février 1994 a introduit la possibilité pour le conjoint collaborateur d'exercer une activité à temps partiel dans une entreprise autre que celle de son époux. Le décret du 6 mai 1995 précise que « le conjoint d'une personne immatriculée au répertoire des métiers peut faire l'objet d'une mention à ce répertoire s'il collabore effectivement et habituellement au fonctionnement de l'entreprise, s'il ne perçoit aucune rémunération à ce titre et s'il n'exerce aucune profession autre qu'une activité salariée dans les conditions prévues à l'article D. 742-20-1 du code de la sécurité sociale ». Or il apparaît qu'un conjoint collaborateur, qui a exercé une activité salariée extérieure à l'entreprise de son époux, se voit refuser le bénéfice des allocations de chômage par l'ASSEDIC alors que, durant son activité professionnelle salariée, le conjoint collaborateur et son employeur ont cependant cotisé au régime d'assurance chômage. Dans ces conditions, il apparaît surprenant que les ASSEDIC continuent d'appeler des cotisations patronales et salariales d'assurance chômage auprès de l'employeur et du salarié (conjoint collaborateur), dans la mesure où le droit aux allocations de chômage lui sera refusé. Il lui demande les mesures qu'elle envisage de prendre.
Texte de la REPONSE : L'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale permet au conjoint collaborateur d'être titulaire d'un contrat de travail à temps partiel dans une entreprise autre que celle de son époux, pour une durée fixée par le décret n° 94-738 du 26 août 1994, soit au plus 78 heures par mois. Lorsque le conjoint collaborateur perd son emploi salarié, il peut demander le bénéfice des allocations chômage à ce titre. A cet égard, si l'article 79 a du règlement de l'assurance chômage prévoit que le versement des allocations de chômage, est incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle, les dispositions de la délibération n° 28 de la Commission paritaire nationale du régime d'assurance chômage relative à l'activité réduite, peuvent s'appliquer. Etant inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le conjoint collaborateur est donc considéré comme ayant une activité professionnelle en application de l'article L. 120-3 du code du travail. Dans ces conditions, il appartient à la commission paritaire de l'Assedic de se prononcer sur la possibilité de cumul de l'allocation d'assurance chômage avec la conservation d'une activité professionnelle non salariée, conformément à la délibération n° 3 de la Commission paritaire nationale qui détermine les catégories de cas dont le règlement suppose un examen des circonstances de l'espèce. La commision paritaire de l'Assedic apprécie notamment la disponibilité de l'intéressé au regard de la recherche d'emploi. C'est précisément l'insuffisance du temps que peut consacrer à sa recherche d'emploi une personne qui exerce, par ailleurs, une activité professionnelle non salariée qui peut conduire cette commission à refuser son admission à l'allocation d'assurance chômage. Cette décision peut toutefois être contestée devant le juge judiciaire. En revanche, lorsque la décision de la commission de l'Assedic est positive, le cumul des allocations avec les rémunérations procurées par l'activité réduite est total dans cette hypothèse, dès lors qu'il s'agit d'une activité conservée.
UDF 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O