FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 22418  de  M.   Derosier Bernard ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  07/12/1998  page :  6654
Réponse publiée au JO le :  29/03/1999  page :  1905
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière administrative
Analyse :  agents. carrière
Texte de la QUESTION : M. Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation des adjoints administratifs. En effet, aux termes des décrets modifiés n°s 87-1107, 87-1108, 87-1109 du 30 décembre 1987 et n° 88-244 du 14 mars 1988, les adjoints administratifs principaux de 2e classe pourvus d'une carrière en onze échelons ont été revalorisés dans le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe dont la carrière se déroule en trois échelons avec ancienneté maximum dans les deux premiers échelons d'une durée totale de sept ans. Il en résulte qu'au bout de sept ans, au maximum, la carrière d'un adjoint administratif principal de 1re classe se trouve accomplie par l'accès au 3e échelon. Par la suite, plus aucune perspective d'avancement ou de promotion n'est envisageable pour ces adjoints administratifs. Par ailleurs, l'intégration dans le grade de rédacteur territorial dans le cadre de la promotion sociale est extrêmement aléatoire. Il lui demande donc s'il ne serait pas envisageable d'instaurer pour les adjoints administratifs, deux échelons supplémentaires correspondant au douzième échelon du grade de rédacteur.
Texte de la REPONSE : Le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques avait prévu, notamment, qu'un espace indiciaire supplémentaire serait créé entre les indices bruts 396 et 449 et servirait à la mise en place d'un grade de débouché pour les emplois et cadres d'emplois situés sur les échelles 4 et 5 de rémunération. Aussi, le cadre d'emplois des adjoints administratifs, initialement doté de deux grades situés sur les échelles 4 et 5, a été complété par le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe bénéficiant du nouvel espace indiciaire (décret n° 90-829 du 20 septembre 1990). Plus récemment, en application de l'accord conclu le 10 février 1998 entre le Gouvernement et plusieurs organisations syndicales sur le dispositif salarial applicable jusqu'au 31 décembre 1999 dans les trois fonctions publiques, le décret n° 99-4 du 5 janvier 1999 portant modifications de certaines dispositions relatives à l'avancement des fonctionnaires territoriaux appartenant à certains cadres d'emplois de catégorie C est venu améliorer les perspectives de carrière des adjoints administratifs. Ainsi, la proportion des adjoints administratifs principaux de 1er classe a été portée de 10 % de l'effectif total du cadre d'emplois dans la collectivité ou l'établissement à 12,5 % au 1er janvier 1999 et à 15 % au 1er janvier 2000. La proportion des adjoints administratifs principaux de 2e classe est passée, quant à elle, de 25 % de l'effectif global des deux premiers grades du cadre d'emplois (échelles 4 et 5) à 27,5 % au 1er janvier 1999 et à 30 % au 1er janvier 2000 de l'effectif global des trois grades du cadre d'emplois (échelles 4 et 5 et nouvel espace indiciaire). Ces dispositions se combinent avec celles déjà prévues par l'article 37 du décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 qui autorisent la nomination d'un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement, lorsque l'application des règles prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois et par l'article 14 du décret n° 89-227 du 17 avril 1989 n'a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d'au moins quatre ans. Le décret précité du 28 décembre 1994 prévoit également, en son article 38, que lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à recrutement au titre de la promotion interne en application des dispositions d'un statut particulier n'a pas été atteint pendant une période d'au moins cinq ans, un fonctionnaire territorial remplissant les conditions pour bénéficier d'une nomination au titre de la promotion interne peut être inscrit sur la liste d'aptitude si au moins un recrutement entrant en compte pour cette inscription est intervenu. Le dispositif institué par l'article 38 peut faciliter l'accès, par la promotion interne, dans le cadre d'emplois des rédacteurs des fonctionnaires possédant, par exemple, le grade d'adjoint administratif principal de 1er classe, s'ils remplissent les conditions posées par l'article 5 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux. L'approfondissement de la réflexion sur les quotas tiendra compte des conclusions du rapport que M. Rémy Schwartz, maître des requêtes au Conseil d'Etat, a remis au Gouvernement, au terme de la mission d'étude qui lui avait été confiée sur les problèmes posés par le recrutement, la formation et le déroulement de carrière des fonctionnaires territoriaux. Ainsi, lors du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 13 octobre 1998, les orientations du Gouvernement sur ce point ont été présentées et concluent à l'assouplissement des mécanismes transversaux favorisant les mesures de promotion interne et d'avancement de grade. Les modifications correspondantes du décret du 28 décembre 1994 devraient être prochainement soumises à l'examen du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O