FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 22442  de  M.   Reitzer Jean-Luc ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce et artisanat
Ministère attributaire :  PME, commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  07/12/1998  page :  6663
Réponse publiée au JO le :  08/02/1999  page :  828
Rubrique :  langue française
Tête d'analyse :  défense et usage
Analyse :  publicité d'entreprises étrangères
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Reitzer attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur le respect de la législation française en matière de publicité et de prix par les entreprises implantées dans des pays riverains de la France dans leurs démarches commerciales auprès des consommateurs français. En effet, l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ainsi que leurs textes réglementaires, imposent l'usage de la langue française et l'expression des prix en monnaie française. Cependant, certaines de ces entreprises ne respectent pas cette législation dans le cadre des publicités écrites qu'elles diffusent en France. Bien que des sanctions soient prévues, elles sont difficilement mises en oeuvre auprès des entreprises qui ne sont pas implantées sur le territoire français. Il lui demande les mesures qu'entend prendre le Gouvernement pour faire respecter la législation française par ces entreprises.
Texte de la REPONSE : Les mentions en langues étrangères figurant dans les annonces publicitaires destinées aux consommateurs sont soumises à des obligations légales que les entreprises implantées tant sur le territoire national qu'à l'extérieur sont tenues de respecter. En effet, l'article 2 de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française prévoit l'usage obligatoire du français dans la désignation, l'offre, la présentation des biens, produits et services ainsi que dans les inscriptions ou annonces destinées à l'information du public. Les mêmes dispositions s'appliquent à toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle. Cependant, la traduction en une ou plusieurs langues étrangères est admise si elle accompagne la version en français, mais la présentation en langue française doit alors être « aussi lisible, audible ou intelligible » que la présentation en langue étrangère. Par ailleurs, l'article 1er de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix et les conditions de vente, pris en application de l'article 28 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative au prix et à la concurrence, impose que le prix des produits et services soit indiqué en monnaie française. Depuis le 1er janvier 1999, cette information peut en outre être exprimée en unité euro. Ces mesures n'ont d'autre objet que de contribuer à informer clairement et loyalement le consommateur. La direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) vérifie que ces dispositions sont respectées. Chaque année, de très nombreuses entreprises sont contrôlées ; des procès-verbaux constatant les manquements les plus graves sont transmis aux tribunaux. Ceux-ci les sanctionnent parfois sévèrement. S'agissant des professionnels étrangers n'ayant pas d'établissement en France, en particulier ceux implantés dans les pays riverains, une action de sensibilisation et d'information leur est dispensée par la DGCCRF. Cette action permet de leur apporter des réponses pratiques aux difficultés qu'ils rencontrent pour la mise en oeuvre des textes en vigueur. En outre, les impératifs commerciaux pour la préparation des marchés et la conquête de nouveaux clients conduisent les professionnels à veiller à la diffusion de messages compréhensibles pour les consommateurs dans leur langue nationale. Il est donc vraisemblable que les développements techniques (traduction automatique dont la qualité s'améliorera) et les démarches commerciales peuvent aussi accompagner l'application de la réglementation. Bien entendu, les services de la DGCCRF restent mobilisés.
RPR 11 REP_PUB Alsace O