FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 22465  de  M.   Cathala Laurent ( Socialiste - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  07/12/1998  page :  6659
Réponse publiée au JO le :  25/01/1999  page :  492
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  EPCI
Analyse :  membres. formation. frais de mission. remboursement
Texte de la QUESTION : M. Laurent Cathala attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux établissements publics de coopération intercommunale (chapitre Ier du titre du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales) qui ne rendent pas applicables au président, au vice-président, ni aux délégués des communes d'un syndicat de communes, les dispositions du même code consacrant le droit à la formation et la prise en charge des frais de mission et de représentation au titre du syndicat de communes. Cette situation porte préjudice à la coopération intercommunale en excluant les délégués des communes, autres que les conseillers municipaux, du bénéfice des formations que leur mandat justifierait. Cette situation est également préjudiciable à la bonne gestion des établissements publics intercommunaux dans la mesure où elle n'autorise pas la prise en charge des frais que nécessite l'exécution d'une mission par exemple. Il n'est pourtant pas inutile que les membres d'un établissement public intercommunal en charge de la production des repas scolaires, particulièrement ceux siégeant à la commission d'appel d'offres, puissent se déplacer pour accomplir avec toutes les garanties les missions qui relèvent de leurs fonctions, notamment la visite des entreprises présentant des offres, afin de s'assurer par exemple de leur capacité réelle à honorer leurs engagements, quantitativement et qualitativement. Il lui demande les propositions qu'il envisage pour remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : Le code général des collectivités territoriales reconnaît le droit des élus locaux à une formation adaptée à leurs fonctions. Les modalités d'exercice de ce droit sont fixées par le décret n° 92-1208 du 16 novembre 1992. Le droit à la formation, dans les conditions applicables aux membres des conseils municipaux, est étendu aux membres des conseils des communautés urbaines et des communautés de villes par les articles L. 5215-16 et L. 5216-12 du code précité. Les délégués des communes dans les autres établissements publics de coopération intercommunale bénéficient du droit à la formation au titre de leur mandat municipal. En matière de frais de mission ou de transport des élus siégeant dans les conseils des établissements publics de coopération intercommunale, il convient de se référer aux règles applicables aux élus communaux. S'agissant des frais de mission, aux termes de l'article L. 2123-18 du code général des collectivités territoriales, les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et de membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux. Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat. Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées sur présentation d'un état de frais. La circulaire du 15 avril 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (J.O. du 31 mai 1992) rappelle le contenu ainsi que les modalités d'application de ces dispositions. Elle précise notamment les modalités de prise en charge, d'une part, des frais de séjour, encore appelés frais de mission et, d'autre part, des frais de transport engagés par les élus pour l'exécution de mandats spéciaux. Les dispositions de l'article L. 2123-18 du code général des collectivités territoriales qui prévoient le remboursement des frais engagés par les élus municipaux dans l'exécution de mandats spéciaux sont rendues applicables aux communautés urbaines et aux communautés de villes par les articles L. 5215-16 et L. 5216-12 du code général des collectivités territoriales. Leur application n'a pas été étendue expressément par la loi aux autres établissements publics de coopération intercommunale. Toutefois, la circulaire du 15 avril 1992 précise que les règles définies en la matière pour les élus municipaux peuvent être considérées comme directement applicables aux élus siégeant dans les établissements publics de coopération intercommunale. Une clarification paraissant nécessaire sur ce point, le projet de loi relatif à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale, qui sera prochainement soumis au Parlement, comporte une mesure qui étend expressément à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale l'application des dispositions de l'article L. 2123-18 précité.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O