Rubrique :
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impôts locaux
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Tête d'analyse :
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taxe locale d'équipement
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Analyse :
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cumul avec la taxe de riverains. Alsace-Moselle
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marie Aubron prie M. le secrétaire d'Etat au logement de bien vouloir l'éclairer sur le problème suivant. L'article L. 332-6 du code de l'urbanisme met certaines obligations à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire : le versement de la taxe locale d'équipement ainsi que des versements complémentaires au titre de contributions prévues à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme. Parmi ces versements figure la participation des riverains (« Taxe des riverains ») prévue par la législation applicable en Alsace Moselle. Cette dernière est susceptible de permettre le financement du premier établissement des trottoirs. Il souhaiterait savoir si un cumul entre la taxe locale d'équipement et la taxe de trottoirs prévue aux articles L. 2333-58 à 2333-61 du code général des collectivités territoriales est possible, dans le cas où la participation des riverains n'a pas été mise en place dans la commune.
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Texte de la REPONSE :
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Les articles 22 et 23 de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement ont notamment eu pour effet de supprimer toutes les règles de non-cumul antérieurement définies entre l'exigibilité de la taxe locale d'équipement et celles de diverses contributions destinées à financer les équipements publics rendus nécessaires par le développement urbain. Il est observé que les principes de non-cumul antérieurement applicables ne concernaient que l'impossibilité d'exiger la taxe locale d'équipement dès lors que le financement de certains équipements publics était obtenu des constructeurs. Ainsi, en l'absence de dispositions législatives expresses, l'exigibilité de la taxe locale d'équipement due en qualité de constructeur demeure compatible avec celle de la taxe de trottoirs (art. L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales) due en qualité de propriétaire foncier.
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