FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 2247  de  M.   Evin Claude ( Socialiste - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  18/08/1997  page :  2623
Réponse publiée au JO le :  10/11/1997  page :  3966
Date de signalisat° :  03/11/1997
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  créances des URSSAF. registre du tribunal de commerce. inscription
Texte de la QUESTION : M. Claude Evin souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'application de l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale qui dispose que « le paiement des cotisations est garanti pendant un an à dater de leur date d'exigibilité, par un privilège sur les biens et meubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des ouvriers établis respectivement par l'article 2101 du code civil et les articles 50 et 51 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 (L. n° 85-98 du 25 janvier 1985, articles 128 et 129). Depuis le 1er janvier 1956, le privilège prévu à l'alinéa ci-dessus en tant qu'il portait sur les immeubles est transformé en hypothèque légale en exécution des prescriptions applicables en matière de publicité foncière. » L'article L. 243-54 du même code, modifié par la loi du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises, dispose que « dès lors qu'elles dépassent 80 000 F, les sommes privilégiées en application du premier alinéa de l'article L. 243-4 dues par un commerçant ou une personne morale de droit privé même non commerçante doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de trois mois suivant leur échéance. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de ces sommes, le privilège dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription. » Il lui demande donc si l'URSSAF peut prendre le parti de ne pas publier aux greffes des tribunaux de commerce les sommes ainsi garanties par le privilège résultant des dispositions rappelées ci-dessus, laissant ainsi ses créances devenir simplement chirographaires et privant, de surcroît, les tiers d'une information indispensable sur la solvabilité des entreprises.
Texte de la REPONSE : L'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale impose en effet aux URSSAF l'inscription au greffe du tribunal de commerce de leurs créances dès lors qu'elles sont supérieures à 80 000 francs et le privilège des cotisations de sécurité sociale est subordonné à cette inscription. Cette obligation a d'ailleurs été rappelée dans la circulaire n° DSS/AAF/A/95/17 du 24 février 1995. Un bilan des procédures de recouvrement mises en oeuvre par les URSSAF, qui porte notamment sur ce point, est en cours d'élaboration par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.
SOC 11 REP_PUB Pays-de-Loire O