FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 22498  de  M.   Sarre Georges ( Radical, Citoyen et Vert - Paris ) QE
Ministère interrogé :  santé et action sociale
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  07/12/1998  page :  6669
Réponse publiée au JO le :  16/04/2001  page :  2270
Date de changement d'attribution :  11/01/1999
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  médecine du travail
Analyse :  indépendance
Texte de la QUESTION : M. Georges Sarre attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur l'une des conclusions du rapport de M. Aschieri et Mme Grzegrzulka sur la sécurité sanitaire environnementale. En effet, à l'occasion de cette étude, les faiblesses de la médecine du travail ont été une nouvelle fois soulignées. Au-delà d'un problème de sous effectif, évalué par les deux parlementaires à quelque 2 000 médecins, le rapport revient évidemment sur le problème récurrent qui touche cette profession. Ces professionnels ne jouissent toujours pas d'une véritable indépendance dans l'exercice de leur métier pour la simple raison, qu'étant rémunérés par l'employeur, ils sont très souvent soumis à des pressions. Les deux parlementaires proposent, en conséquence, que les médecins soient désormais rémunérés par un « fonds spécifique », financé par les employeurs en pourcentage de la masse salariale. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement va retenir cette voie ou proposer une autre solution pour résoudre enfin une question identifiée de longue date.
Texte de la REPONSE : L'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité a été particulièrement appelée sur la question de l'indépendance des médecins du travail. Cette question est importante. En effet, le médecin doit concilier la rigueur de sa démarche scientifique et praticienne, l'efficacité de son action de préventeur de terrain et un statut de salarié de l'entreprise ou du groupement d'entreprises dans lesquelles il intervient. En sa qualité de conseiller, à la fois du chef d'entreprise et des salariés, en matière d'amélioration des conditions de travail, d'adaptation des postes, procédés et rythmes de travail et de protection contre l'ensemble des nuisances, il assure un rôle clef, nécessairement ancré dans l'entreprise. Pour bien remplir sa mission, « le médecin du travail est, déjà, un salarié doublement protégé par le code du travail et le code de déontologie médicale ». Le médecin du travail jouit d'un statut particulier défini par le code du travail et qui fait de lui un salarié protégé. Ainsi, aux termes de l'article R. 341-30 du code du travail, le médecin du travail est lié par un contrat passé avec l'employeur ou le président du service médical interentreprises. Ce contrat est conclu dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale. L'article 95 du décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale, modifié par le décret n° 97-503 du 21 mai 1997 précise, à cet égard, que la qualité de salarié d'un médecin et le lien de surbordination qui caractérise cette qualité peuvent faire obstacle, sur les plans médical et technique, à l'indépendance du médecin, qui doit toujours agir, en priorité, dans l'intérêt de la santé publique et dans l'intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises où il excerce. L'article R.241-31 du code du travail prévoit, en outre, que le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou de l'instance de contrôle du service médical interentreprises. A défaut d'accord, la nomination ou le licenciement est prononcé sur décision conforme de l'inspecteur du travail, prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre. Le défaut d'accord du comité d'entreprise ou de l'instance de contrôle du service médical ou l'absence de décision conforme de l'inspection du travail entraîne, selon les cas, la nullité du contrat ou la nullité du licenciement. Le juge des référés peut alors prononcer la réintégration du médecin irrégulièrement congédié. De plus, l'employeur ou le chef du service médical interentreprises pourra être condamné pour infraction à la réglementation sur la médecine du travail et, le cas échéant, pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprises. La même procédure s'applique, dans les services médicaux interentreprises, en cas de changement de secteur d'un médecin du travail. Pourtant l'indépendance du médecin doit être, à la mesure de sa mission, prioritairement renforcée. Ce thème constitue d'ailleurs l'un des points de convergence entre le projet d'accord des partenaires sociaux, en date du 13 septembre 2000, sur la santé au travail et la prévention des risques professionnels et les orientations du Gouvernement dans son projet de réforme. Il doit désormais prendre sa place dans le cadre de la réforme de la médecine du travail. Cette réforme en profondeur du système comporte des axes fondamentaux : renforcement de l'indépendance des médecins, développement de l'approche multidisciplinaire et du travail en réseau, extension du contrôle administratif et social excercé sur les services médicaux du travail, qui vont tous dans le sens d'une contribution de qualité à la sécurité sanitaire.
RCV 11 REP_PUB Ile-de-France O