FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 2249  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  18/08/1997  page :  2621
Réponse publiée au JO le :  27/10/1997  page :  3710
Rubrique :  formation professionnelle
Tête d'analyse :  apprentissage
Analyse :  maîtres d'apprentissage. indemnisation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la reconnaissance insuffisante de la mission éducative des maîtres d'apprentissage. En raison du coût élevé de l'investissement engagé par l'entreprise, en particulier pour la formation par apprentissage des jeunes de plus de 18 ans qui préparent des diplômes de niveau IV et au-delà, il lui demande s'il n'envisage pas la revalorisation de l'indemnité compensatrice annuelle accordée aux maîtres d'apprentissage.
Texte de la REPONSE : Le salaire de l'apprenti de plus de dix-huit ans a été fixé en application de l'article L. 117-10 du code du travail. Aux termes de cet article, sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance (SMIC), dont le montant varie en fonction de l'âge du bénéficiaire et est fixé pour chaque année d'apprentissage. En application des articles D. 117-1 à D. 117-5 du code du travail, il s'échelonne de 25 % à 53 % du salaire minimum de croissance, pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans, de 41 % à 65 % du salaire minimum de croissance, pour les jeunes de dix-huit ans à vingt ans, de 53 % à 78 %, pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus. Sans préjuger de modification ultérieure résultant de nouvelles négociations avec l'ensemble des partenaires sociaux, il n'est pas dans l'immédiat envisagé de revoir le dispositif de rémunération des apprentis. Toutefois, pour encourager les entreprises à embaucher des apprentis, l'Etat leur accorde une indemnité compensatrice forfaitaire constituée d'une part d'une aide à l'embauche et d'autre part d'une indemnité de soutien à l'effort de formation. Ce dispositif est prévu aux articles L. 118-7 et D. 118-1 à D. 118-4 nouveaux du code du travail prévus respectivement par la loi n° 96-376 du 6 mai 1996, notamment son article 4, et par le décret n° 96-493 du 6 juin 1996. Outre l'exonération des charges sociales pour l'emploi qu'ils proposent sous la forme d'un contrat d'apprentissage, les employeurs bénéficient d'une aide au titre de l'embauche d'apprentis de 6 000 F et d'une indemnité de soutien à l'effort de formation de 10 000 F en métropole et de 12 000 F dans les départements d'outre-mer versée à l'issue de chaque année du cycle de formation par le comptable du Trésor public. Pour les apprentis de plus de dix-huit ans, elle est majorée de 2 000 F et donc portée à 12 000 F en métropole et de 14 000 F dans les départements d'outre-mer. De plus, cette indemnité de soutien à l'effort de formation est majorée de 50 F par heure de formation au-delà de 600 heures dans la limite de 200 heures. Dans ces conditions, l'Etat consent un effort financier non négligeable pour favoriser le recrutement des apprentis, et la revalorisation de l'indemnité de soutien à l'effort de formation n'est pas prévue actuellement. S'agissant de la reconnaissance de la mission éducative des maîtres d'apprentissage, l'article 65 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 13 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, a institué, à partir du 1er janvier 1996, un titre de maître d'apprentissage. Par cette disposition, l'objectif du législateur est de valoriser la fonction de maître d'apprentissage, en reconnaissant par un titre la qualité d'un chef d'entreprise ou d'un salarié à exercer les fonctions consistant à accueillir le jeune, à lui apprendre les réalités du métier, à lui faire acquérir les connaissances nécessaires à son exercice tout en l'aidant à préparer un diplôme, un titre ou une qualification et enfin à évaluer les compétences ainsi acquises. Les modalités d'attribution de ce titre de maître d'apprentissage confirmé ont été fixées par le décret n° 96-670 du 26 juillet 1996. Il peut être attribué, sous certaines conditions, aux personnes exerçant la fonction de tuteur auprès de jeunes titulaires d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat d'insertion en alternance. Dans l'article 20.3 de l'accord national interprofessionnel du 31 juillet 1991, les partenaires sociaux ont défini la mission de tuteur. De même, dans l'avenant du 8 janvier 1992 à cet accord, concernant l'apprentissage, les partenaires sociaux ont souhaité que les accords de branche prévoient des actions de formation pour les maîtres d'apprentissage et fixent les modalités les mieux adaptées pour inciter les entreprises à reconnaître et valoriser la fonction de maître d'apprentissage.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O