FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 22506  de  Mme   Ameline Nicole ( Démocratie libérale et indépendants - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  07/12/1998  page :  6624
Réponse publiée au JO le :  23/08/1999  page :  5077
Date de changement d'attribution :  15/02/1999
Rubrique :  départements
Tête d'analyse :  conseils généraux
Analyse :  budget. nomenclature comptable. taxe départementale des espaces naturels sensibles. produit. inscription
Texte de la QUESTION : Mme Nicole Ameline attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les difficultés générées par les dispositions contradictoires relatives à la taxe départementale des espaces naturels et sensibles (TDENS). La TDENS, créée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, précise dans son article 12 l'utilisation de son produit en faveur de l'aménagement et de l'entretien des espaces naturels. Jusqu'ici, les conseils généraux pouvaient inscrire les dépenses de gestion liées à cette taxe (et qui représentent plus d'un tiers du total) en section fonctionnement au budget du département. Le nouveau code général des collectivités territoriales, promulgué le 21 février 1996, considère dans son article L. 3332-3 cette même TDENS, comme une recette de la section investissement. Cette réponse, si elle est justifiée au plan comptable, est contraire à l'esprit du texte instituant la TDENS. Si de nombreuses acquisitions ont été permises depuis 1985, grâce à cette loi, il convient aujourd'hui d'en assurer la gestion et l'entretien. Elle lui demande si la possibilité de modifier l'article L. 3332-3 du CGCT et d'inclure dans un prochaine loi de finances la possibilité de faire figurer les recettes de TDENS tant au budget d'investissement qu'au budget fonctionnement, peut être envisagée.
Texte de la REPONSE : La taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS) est une ressource affectée au financement de la compétence reconnue au département par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 en matière de politique de protection, de gestion et d'ouverture au public d'espaces naturels sensibles. Les dispositions de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme listant de façon non exhaustive les actions susceptibles d'être financées par les fonds perçus au titre de cette taxe soulignent la volonté du législateur d'affecter cette recette à des dépenses d'investissement. Cette taxe constitue une des contributions aux dépenses d'équipements publics figurant à l'article L. 322-6-1 du code de l'urbanisme. Pour cette raison, le législateur a retenu, lors de la codification du code général des collectivités territoriales, l'inscription de la taxe dans les recettes d'investissement à l'article L. 3332-2-2/.Dès lors, il existe une inadéquation entre cette inscription en section d'investissement et les dépenses de gestion des espaces naturels qui figurent en section de fonctionnement. La réimputation de cette recette en section de fonctionnement permettrait de financer indifféremment les dépenses de l'une ou l'autre section par le biais du prélèvement de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement ; toutefois, ce changement d'imputation nécessiterait une modification législative.
DL 11 REP_PUB Basse-Normandie O