FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 22518  de  M.   Briand Philippe ( Rassemblement pour la République - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  07/12/1998  page :  6630
Réponse publiée au JO le :  12/04/1999  page :  2208
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  droits de succession
Analyse :  assiette. handicapés bénéficiaires d'assurances décès
Texte de la QUESTION : M. Philippe Briand souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application combinée des articles 757 B et 779 II du code général des impôts et sur l'interprétation faite en ce domaine par l'administration fiscale. L'article 757 B définit le champ d'application des droits de mutation à titre gratuit et inclut expressément les contrats d'assurance décès. L'article 779 II, qui figure sous le même chapitre du code général des impôts, apporte quant à lui une précision en ce qu'il prévoit un abattement de 300 000 francs sur la part de tout héritier, légataire ou donataire victime d'un handicap physique ou mental l'empêchant de travailler dans les conditions normales. L'administration fiscale fait une application stricte de ces textes en ce qu'elle ne reconnaît pas au bénéficiaire handicapé d'une assurance décès cet abattement dès lors que ce même bénéficiaire ne figure pas dans le testament de la personne décédée et qu'il ne s'agit pas davantage d'une donation. Il lui demande en conséquence dans quelle mesure le bénéficiaire d'une assurance décès, sans aucun lien de parenté avec le souscripteur, et victime d'un handicap tel que stipulé dans l'article 79 II, ne pourrait pas bénéficier des dispositions de ce même article qui prévoit un abattement de 300 000 francs pour la perception des droits de mutation à titre gratuit.
Texte de la REPONSE : L'assujettissement aux droits de mutation par décès, en application des dispositions de l'article 757 B du code général des impôts, des sommes dues par un assureur dans le cadre de contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991 à un bénéficiaire déterminé, est indépendant du fait que ce dernier a ou non la qualité d'héritier, de légataire ou de donataire de l'assuré décédé. Ces sommes donnent donc, à concurrence de la fraction qui excède 200 000 francs des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré, ouverture aux droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun suivant le lien de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré. Par suite, il y a lieu d'appliquer les abattements prévus aux articles 779 et 788 du code général des impôts qui constituent un élément du tarif des droits de mutaiton par décès. Dès lors, l'abattement de 300 000 francs prévu au II de l'article 779 du code général des impôts est susceptible de s'appliquer aux sommes reçues par un bénéficiaire non héritier, légataire ou donataire de l'assuré décédé, dès lors qu'il est incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
RPR 11 REP_PUB Centre O