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Texte de la QUESTION :
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M. Lionnel Luca appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie concernant l'exonération de charges sociales des associations. De nombreux clubs sportifs, voyant le nombre d'adhérents augmenter, ont décidé de salarier des professionnels afin d''organiser leur structures ; ces embauches ont été permises grâce aux réductions de charges sociales accordées à l'époque à la création d'emploi. Aujourd'hui, après deux ans d'exercice, ces exonérations ont été supprimées et les associations ne peuvent plus faire face à ces nouveaux frais. Sachant combien ces associations sont importantes pour les jeunes, qui y acquièrent des valeurs physiques et morales saines, il lui demande quelles mesures il va prendre afin que les associations à but non lucratif, à vocation sociale, puissent continuer à mener leur mission sans être contraintes à des charges sociales. - Question transmise à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité.
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Texte de la REPONSE :
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Le dispositif d'exonération de charges sociales au titre de l'embauche du premier salarié a été mis en place par la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 et a été modifié en dernier lieu par la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998. Les dispositions introduites par cette loi s'appliquent aux embauches réalisées à compter du 1er janvier 1999. Le bénéfice de l'exonération pour l'embauche du premier salarié est ouvert aux associations agréées à cette fin par l'autorité administrative : peuvent être agréées et donc bénéficier de l'exonération en particulier les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 qui exercent une activité sociale, éducative, culturelle, sportive ou philanthropique non concurrente d'une entreprise commerciale (art. 6-1/ de la loi du 13 janvier 1989). Le contrat doit être à durée indéterminée mais peut être à temps plein ou à temps partiel ; il peut aussi s'agir d'un contrat à durée déterminée lorsqu'il est conclu pour une durée d'au moins douze mois en vue de faire face à un accroissement temporaire d'activité de l'association. L'exonération s'applique aux embauches intervenues jusqu'au 31 décembre 2001 inclus (art. 6-II-1/ de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiant l'article 6-2 de la loi du 13 janvier 1989). La durée de l'exonération est fixée à vingt-quatre mois pour les contrats à durée indéterminée (selon les dispositions de l'article 6-1, 4e alinéa, de la loi du 13 janvier 1989) et à dix-huit mois au maximum pour les contrats à durée déterminée (art. 6-1, 5e alinéa, de la loi du 13 janvier 1989). Cette exonération porte sur la part patronale des cotisations dues au titre des assurances sociales, accidents du travail et allocations familiales. Pour les embauches réalisées à compter du 1er janvier 1999, l'exonération est plafonnée à la fraction de la rémunération ne dépassant pas le SMIC (art. 6, 1er alinéa, de la loi du 13 janvier 1989, tel qu'il résulte des modifications apportées par la loi du 23 décembre 1998 en son article 6-I). L'exonération ne peut être cumulée avec le bénéfice d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations (selon les dispositions introduites par l'article 6-II-2/ de la loi du 23 décembre 1998 modifiant l'article 6-2 de la loi du 13 janvier 1989). Par conséquent, les associations et clubs sportifs doivent faire un choix entre le dispositif d'exonération prévu au titre de l'embauche du premier salarié, et d'autres dispositifs qui pourraient leur sembler plus avantageux (contrats d'insertion ou de réinsertion professionnelle tels que les contrats de qualification, les contrats d'orientation, les contrats initiative-emploi, les contrats emploi-solidarité, les contrats emplois consolidés, ou encore le mécanisme de réduction de cotisations sur les bas salaires, sans oublier le mécanisme d'aide à la réduction du temps de travail). Le Gouvernement porte un intérêt particulier à la mission des associations sportives. C'est pourquoi un dispositif favorable aux associations a été mis en place par arrêté du 27 juillet 1994, qui prévoit une assiette particulière de cotisations de sécurité sociale dues pour les personnes exerçant une activité dans le cadre d'une personne morale à objet sportif, d'une association sportive, de jeunesse ou d'éducation populaire. Ce mécanisme s'applique aux personnes exerçant une activité rémunérée, à l'exception du personnel administratif, médical et paramédical des structures sportives, et à l'exception des dirigeants et administrateurs salariés (cf. art. 1er-1/ de l'arrêté du 27 juillet 1994 et circulaire ministérielle du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 28 juillet 1994, DSS/AAF/A 1 n° 94-60). Il s'applique également aux personnes exerçant une activité commune liée à la pratique d'un sport dans le cadre d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire agréée (cf. art. 1er-2/ de l'arrêté du 27 juillet 1994). L'arrêté du 27 juillet 1994, fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale pour les personnes exerçant une activité dans le cadre d'une personne morale à objet sportif, en fonction de tranches de rémunérations, est applicable dès lors que les rémunérations n'excèdent pas par mois 4 832,30 francs au 1er janvier 2001. Ce système, dont l'objet est ainsi d'alléger les charges sociales, notamment des petites associations sportives qui emploient des sportifs non professionnels, a reçu l'accord du monde sportif.
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