FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 22534  de  M.   Perben Dominique ( Rassemblement pour la République - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  07/12/1998  page :  6647
Réponse publiée au JO le :  31/05/1999  page :  3310
Date de signalisat° :  31/05/1999
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  exonération. zones de redynamisation urbaine
Texte de la QUESTION : M. Dominique Perben souhaite interroger Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dispositions relatives aux embauches dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU). Des exonérations de charges sociales sont prévues en faveur des entreprises qui embauchent dans ces zones, afin de conforter ou recréer l'activité économique. Le code du travail prévoit cependant que « pour bénéficier de cette exonération, l'employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement dans les douze mois précédant le ou les embauches » (art. L. 322-13). Cette disposition n'établit pas de distinction entre le licenciement économique et les licenciements qui n'ont pas été voulus par l'entreprise, mais subis du fait du comportement des salariés (licenciement pour faute lourde ou faute grave). Ainsi, des entreprises perdent le bénéfice des aides pour des motifs indépendants de la volonté de l'employeur. Il s'agit d'un frein évident à l'embauche dans des secteurs particulièrement défavorisés. Il demande s'il ne serait pas opportun d'établir une telle distinction et de ne priver, par conséquent, l'employeur de droits à exonération qu'à la suite d'un licenciement économique.
Texte de la REPONSE : Il est rappelé que le bénéfice de l'exonération de cotisations patronales pour les créations d'emplois jusqu'à cinquante salariés dans les zones de revitalisation rurale et les zones de redynamisation urbaine est subordonné à la condition que l'employeur n'ait pas licencié de salariés dans les douze mois précédents (art. L. 322-13 du code du travail). Ce dispositif a été instauré à titre permanent depuis le 1er janvier 1997. Le législateur n'a pas souhaité faire de distinction entre les motifs de licenciement. Cette exonération, qui n'est pas liée à l'embauche de publics en difficulté, vise la seule création d'emplois dans ces zones prioritaires d'aménagement du territoire. Ce type de mesure pourrait conduire à d'importantes dérives consistant à licencier des salariés présents et effectuer de nouvelles embauches pour bénéficier de l'exonération. La clause de non-licenciement a pour objet d'éviter de telles dérives. La ministre de l'emploi et de la solidarité a chargé ses services d'examiner les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération pourrait être maintenu en cas de licenciement pour faute grave ou pour faute lourde sans conduire à de telles dérives.
RPR 11 REP_PUB Bourgogne O