FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 22544  de  Mme   Ledoux Claudine ( Socialiste - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  07/12/1998  page :  6631
Réponse publiée au JO le :  19/04/1999  page :  2345
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe d'habitation
Analyse :  exonération. chômeurs
Texte de la QUESTION : Mme Claudine Ledoux attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des contribuables disposant d'un revenu fiscal de référence nul. Certains de ces contribuables doivent, malgré un revenu de référence égal à zéro, s'acquitter du paiement de leur taxe d'habitation. Cette situation est durement ressentie par les intéressés qui sont dans l'impossibilité matérielle de régler cette taxe. Elle lui demande si une modification de la réglementation en vigueur est envisageable, afin de permettre aux contribuables de ne pas être assujettis au paiement de la taxe d'habitation.
Texte de la REPONSE : Diverses dispositions actuellement en vigueur permettent aux contribuables dont le revenu fiscal de référence est égal à zéro d'être totalement exemptés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. Ainsi, tel est le cas, conformément au I de l'article 1414 du code général des impôts, des personnes âgées de plus soixante ans, des veufs et veuves ainsi que des personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence qui sont totalement exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. Il en est de même des allocataires du revenu minimum d'insertion qui bénéficient d'un dégrèvement total de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. Pour les autres redevables, le Gouvernement a décidé de renforcer les dispositions en vigueur jusqu'en 1997 qui conduisaient à dégrever totalement les personnes dans la situation évoquée par l'auteur de la question pour la fraction de leur cotisation de taxe d'habitation qui excédait 2 066 francs. L'article 27 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) a abaissé ce seuil à 1 500 francs pour les redevables dont le montant des revenus n'excède pas la somme de 25 000 francs pour la première part de quotient familial majorée de 10 000 francs pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Au surplus, les redevables qui éprouvent des difficultés pour s'acquitter de leurs obligations fiscales, peuvent présenter auprès des comptables du Trésor des demandes de délais de paiement et le cas échéant, auprès des services des impôts, des demandes de modération ou de remise. Des consignes permanentes ont été données aux services pour qu'ils examinent avec bienveillance ces situations individuelles. Cette procédure gracieuse apparaît, par sa souplesse d'application, plus adaptée qu'un dégrèvement systématique, puisqu'elle permet de tenir compte, au cas par cas, de la réalité des situations. Enfin, la loi prévoit la possibilité d'exonérer de taxe d'habitation les personnes les plus démunies, reconnues indigentes par la commission communale des impôts directs.
SOC 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O