FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 22668  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française-Alliance - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  14/12/1998  page :  6768
Réponse publiée au JO le :  06/12/1999  page :  7023
Date de changement d'attribution :  30/08/1999
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  redressement judiciaire
Analyse :  emprunts. intérêts. réglementation
Texte de la QUESTION : L'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 relative aux procédures collectives pose le principe de l'arrêt du cours des intérêts légaux ou conventionnels à la date du jugement, exceptés pour les prêts contractuels d'une durée égale ou supérieure à un an, qui continuent à courir, malgré le jugement d'ouverture de la procédure collective. Or la quasi-totalité des emprunts souscrits par une petite entreprise ou un exploitant agricole entre dans cette dernière catégorie. Cette situation a malheureusement pour conséquence de rendre illusoire le succès des plans de continuation validés par les tribunaux. Cela est renforcé par l'attitude des établissements financiers qui ne consentent que très rarement des remises des intérêts lors de l'adoption des plans. Aussi M. Dominique Paillé demande-t-il à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'il n'envisage pas de proposer une réforme des législations portant sur les procédures collectives pour préserver l'objectif initialement fixé de sauvegarder les entreprises pour leur permettre de repartir sur des bases financières plus équitables et éviter ainsi qu'à plus ou moins long terme les procédures en cours ne se transforment pas en liquidations judiciaires.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises ont pour objet de concilier deux impératifs. En premier lieu, cet article, en allégeant les charges financières pesant sur les entreprises en difficulté, accroît les chances de leur redressement. En second lieu, il préserve, en introduisant une exception au principe de l'arrêt du cours des intérêts, les conditions de l'octroi de concours bancaires à ces mêmes entreprises. L'un des axes majeurs des travaux préalables à la réforme de la législation relative aux entreprises en difficulté demeurant la recherche d'une meilleure efficacité économique des procédures collectives, la question soulevée par l'honorable parlementaire pourra être examinée en tenant compte tant des équilibres acquis, que des moyens propres à en atténuer la rigueur.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O