FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 22737  de  M.   Biessy Gilbert ( Communiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  14/12/1998  page :  6766
Réponse publiée au JO le :  01/02/1999  page :  601
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  service national
Analyse :  report d'incorporation
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Biessy attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation des étudiants en médecine et en pharmacie bénéficiant d'un report d'incorporation jusqu'au 31 décembre de l'année civile de leur vingt-huit ans, dit report L 10. Ces jeunes gens sont exclus des dispositions de la loi du 28 octobre 1997 portant réforme du service national qui prévoit l'octroi d'un report de deux ans renouvelable pour les jeunes titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il comprend cette mesure comme inspirée du légitime souci de préserver les ressources en personnel de santé des armées. Cependant, certains, parmi les bénéficiaires du report L 10, peuvent être qualifiés de « pharmaciens » sans figurer comme « personnel soignant ». Ainsi en est-il des spécialistes de la pharmacie industrielle titulaires d'un diplôme tel que le DESS de pharmacie industrielle délivré par l'institut de pharmacie industrielle de Lyon. D'autres, ayant obtenu un diplôme analogue pour la filière ingénieur peuvent, eux, bénéficier des dispositions de la loi du 28 octobre 1997. Il souhaite savoir si le Gouvernement entend remédier à cette inéquité ou, en tout état de cause, s'il est disposé à donner à l'administration des directives d'interprétation sur le champ d'application de cette loi, en distinguant notamment les pharmaciens « soignants » des pharmaciens industriels.
Texte de la REPONSE : La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a ajouté un article L. 5 bis A dans le code du service national qui vise à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé. Cette disposition est entrée en vigueur dès le premier trimestre 1998 pour les titulaires de contrats de travail à durée indéterminée (décret n° 98-180 du 17 mars 1998 portant application de la partie législative du code du service national), puis a été étendue le 1er décembre dernier aux titulaires de contrats de travail à durée déterminée (décret n° 98-1066 du 26 novembre 1998 modifiant la partie réglementaire du code du service national). L'octroi de ce report n'est pas automatique. En effet, le requérant doit, au moment du dépôt de sa demande, être placé soit en report L. 5-2/ (report de droit commun jusqu'à vingt-deux ans), soit en report L. 5 bis (report pour études ou formation professionnelle pouvant être renouvelé jusqu'à l'année des vingt-six ans). Ainsi, les jeunes gens placés en reprort L. 10 (report spécial accordé à ceux qui justifient de la poursuite d'un cycle d'études en vue de l'obtention de l'un des titres requis pour l'exercice de la profession de médecin, de pharmacien, de vétérinaire ou de chirurgien-dentiste jusqu'à l'année des vingt-huit ans) ne peuvent bénéficier du report L. 5 bis A du code du service national.La non-extension du bénéfice du report L. 5 bis A aux jeunes gens en report L. 10 résulte d'une mesure qui vise à assurer le principe d'égalité entre les assujettis aux obligations du service national. En effet, le quatrième alinéa de l'article L. 7 précise que les bénéficiaires du report L. 10 peuvent être appelés jusqu'à l'âge de trente ans. Or, le cumul du report L. 10 (jusqu'à vingt-huit ans) et du report L. 5 bis (de deux ans pour les titulaires de contrats de travail à durée indéterminée) conduirait inévitablement à les dispenser, au motif qu'ils auraient trente ans à l'échéance de leur dernier report et qu'ils ne pourraient plus être légalement appelés sous les drapeaux.C'est cette dispense pour l'emploi qu'a explicitement refusée le Parlement en adoptant, dans la loi du 28 octobre 1997, cette mesure équilibrée que représente le report L. 5 bis A. Ainsi, que le jeune homme soit pharmacien « soignant » ou pharmacien « industriel », le critère administratif reste celui du report dont bénéficie l'intéressé.
COM 11 REP_PUB Rhône-Alpes O