FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 22857  de  M.   Terrasse Pascal ( Socialiste - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  14/12/1998  page :  6771
Réponse publiée au JO le :  12/04/1999  page :  2210
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  construction de garages. logements sociaux
Texte de la QUESTION : M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences de l'application d'un taux de TVA non réduit pour la réalisation de garages dans le cadre d'opérations d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logements sociaux à usage locatif. L'article 14 de la loi de finances pour 1998 a prévu de faire bénéficier les travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de la TVA au taux réduit de 5,5 % lorsqu'ils sont réalisés sur les logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 2/ et 3/ de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et qu'ils bénéficient d'une décision favorable du représentant de l'Etat. Pour répondre à une demande des locataires, les organismes HLM ont lancé des programmes de construction de batteries de garages sur les sites où les réserves foncières le permettent. Jusqu'à présent les services des directions départementales de l'équipement ont répondu par la négative aux agréments sollicités au motif que ces dépenses n'étaient pas éligibles à la TVA à 5,5 %. Or l'application de ce taux réduit permettrait de faciliter leur montage financier, compte tenu des taux actuellement pratiqués par les établissements de crédit. Il lui demande donc de bien vouloir envisager la possibilité d'une évolution favorable de cette réglementation.
Texte de la REPONSE : L'article 17 de la loi de finances pour 1997 soumet au taux réduit de la TVA la livraison à soi-même de logements sociaux locatifs neufs. Par ailleurs, l'article 14 de la loi de finances pour 1998 permet l'application du taux réduit de la TVA aux travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de ces mêmes logements. Ces dispositions concernent les logements proprement dits ainsi que leurs annexes. En ce qui concerne la construction de garages, deux situations doivent être distinguées. Si cette construction est réalisée de manière concomitante à la construction de logements locatifs sociaux, l'ensemble peut bénéficier de l'article 17 déjà cité. Si les garages sont créés indépendamment de la construction de logements locatifs sociaux, les travaux, qu'ils consistent en l'aménagement de locaux existants ou en la construction de locaux sur un terrain appartenant au bailleur, relèvent des travaux d'amélioration de la vie quotidienne au sens de l'article R. 323-3, 3/ B, du code de la construction et de l'habitation relatif à la prime à l'amélioration des logements locatifs sociaux (PALULOS). Ils entrent par conséquent dans le champ du taux réduit de la TVA en application de l'article 14 de la loi de finances pour 1998 et de l'article 172 A de l'annexe II au code général des impôts.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O