FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 2285  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce et artisanat
Ministère attributaire :  PME, commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  18/08/1997  page :  2631
Réponse publiée au JO le :  20/10/1997  page :  3604
Rubrique :  ventes et échanges
Tête d'analyse :  marchands ambulants
Analyse :  carte d'activité. création
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur le souhait de la FNSCNS (section Moselle), de voir maintenu et soutenu le secteur du commerce non sédentaire dans le paysage économique actuel. Elle demande notamment que soit mis un frein au paracommercialisme par l'imposition à toutes les personnes exerçant une activité de distribution sur le domaine public de la « carte permettant l'exercice d'activités non sédentaires ». Il souhaiterait connaître son avis sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : La police des halles et marchés relève de la compétence exclusive des maires auxquels il appartient, en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Les personnes exerçant une activité non sédentaire sont dans l'obligation, en vertu de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, de déclarer leur activité auprès des préfectures afin de se faire délivrer, soit une carte permettant l'exercice d'activités non sédentaires, valable deux ans, s'ils possèdent un domicile ou une résidence fixe, soit dans le cas contraire un livret spécial de circulation, valable cinq ans. La délivrance et le renouvellement de ces titres permettent donc à la puissance publique de s'assurer que leurs titulaires exercent leur activité de manière régulière. En outre, le décret n° 93-1273 du 30 novembre 1993, modifiant le décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 pris en application de la loi précitée du 3 janvier 1969, réduit les possibilités d'exercice illégal de la profession, en rapprochant le régime des deux titres permettant l'exercice d'activités non sédentaires. Une disposition de ce texte prévoit notamment que le titulaire du livret spécial de circulation doit faire valider, tous les deux ans, la mention de son immatriculation par le greffe ou la chambre de métiers qui a procédé à celle-ci. Par ailleurs, l'exercice d'une activité non sédentaire sur le domaine public est soumis à un certain nombre de conditions, parmi lesquelles l'obtention d'une autorisation d'occupation préalable de l'autorité administrative compétente. Leur violation confère aux actes ainsi accomplis le caractère de « ventes sauvages » avec toutes les conséquences de droit que cette situation comporte, comme le rappelle la circulaire du 12 août 1987 relative à la lutte contre les pratiques paracommerciales. L'article 37 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, récemment modifié par la loi du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales, interdit également à toute personne d'offrir à la vente des produits ou de proposer des services en utilisant dans des conditions irrégulières le domaine public de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics. Afin de préserver et de développer les conditions favorables au bon fonctionnement du commerce non sédentaire, une convention a été signée le 10 février 1994 entre le ministre chargé du commerce, le président de l'association des maires de France et les organisations professionnelles concernées. Ce document comporte des dispositions destinées à établir des rapports harmonieux entre les commerçants non sédentaires et les municipalités. Cette convention, qui confère une certaine sécurité dans l'exercice de la profession, vise à inscrire les marchés dans la durée. Sa mise en oeuvre marque un progrès décisif dans la reconnaissance de cette forme de commerce indispensable que représentent les marchés dans la vie économique et sociale de beaucoup de communes françaises. Enfin, le maire, en vertu des pouvoirs que lui confère le code général des collectivités territoriales, peut refuser l'installation, sur le domaine public, d'une personne ou exclure une personne devenue indésirable, lorsque ce refus vise à sanctionner une infraction au règlement du marché, ou à maintenir l'ordre public. L'application de cet ensemble de dispositions juridiques doit permettre une lutte efficace contre les pratiques paracommerciales sur le domaine public et à préserver les atouts du commerce traditionnel. Bien entendu, le gouvernement reste ouvert aux suggestions et propositions qui pourraient être faites pour améliorer le dispositif existant.
UDF 11 REP_PUB Lorraine O