|
Rubrique :
|
consommation
|
|
Tête d'analyse :
|
protection des consommateurs
|
|
Analyse :
|
délai de rétractation. application
|
|
Texte de la QUESTION :
|
M. André Angot appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972, dite loi Scrivener, modifiée par la loi n° 89-421 du 23 juin 1989. Ces dispositions précisent les règles de protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile. La loi prévoit, en substance, l'obligation d'un contrat écrit, avec un coupon de rétractation permettant au client de renoncer au contrat sans indemnité et l'impossibilité pour le fournisseur de n'obtenir aucune avance pendant ce même délai. En cas de non-respect d'une de ces obligations, non seulement le contrat est considéré comme nul, mais l'infraction constatée est punie d'une peine d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1 000 à 20 000 francs, ou de l'une de ces deux peines. La loi de 1972, dans sa rédaction initiale, prévoyait qu'elle ne s'appliquait pas aux conventions « lorsqu'elles sont proposées pour les besoins d'une exploitation agricole, industrielle ou commerciale ou d'une activité professionnelle ». Le législateur a modifié la loi en 1989, en remplaçant les mots : « lorsqu'elles sont proposées pour les besoins... » par l'expression : « lorsqu'elles sont en rapport direct avec... ». Un contrat conclu pour les besoins d'une activité professionnelle mais sans rapport direct avec cette dernière entrerait dans le champ d'application de la loi. La question reste entière quant à l'interprétation à donner à cette partie du texte. En effet, les tribunaux l'apprécient de façon très diverse. Par exemple, un boucher, un cordonnier, un garagiste ou un carreleur qui passe un contrat de publicité pour que son nom figure sur un protège-annuaire téléphonique est-il protégé par cette loi et peut-il invoquer la nullité du contrat si le dispositif n'est pas respecté ? En d'autres termes, la notion de rapport direct ne touche-t-elle que l'exercice spécifique de l'activité professionnelle (c'est-à-dire l'achat de produits spécifiquement liés à des activités), ou alors porte-t-elle sur tout ce qui concerne l'activité professionnelle (comme par exemple la publicité ou encore l'achat de système d'alarme) ? Il lui demande de bien vouloir lui préciser cette notion de rapport direct.
|
|
Texte de la REPONSE :
|
Les règles en matière de démarchage sont destinées à être appliquées en priorité aux consommateurs. Toutefois, un commerçant, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, peut également bénéficier du régime prévu par les articles 121-21 et suivants, dès lors que l'objet de la vente par démarchage n'a pas de rapport direct avec l'activité professionnelle de l'acheteur. Cette notion de rapport direct a été introduite par le législateur en 1989 en vue de se conformer à la définition donnée par la directive européenne 85/577 du 20 décembre 1985 relative au démarchage dont l'article 2 précise qu'elle s'applique à toute personne physique qui agit pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ainsi, la protection prévue par le code de la consommation se trouve étendue aux professionnels qui ne sont pas mieux armés que les consommateurs pour apprécier les conséquences de leurs achats dans le cadre d'un démarchage pour des produits ou des services qui ne sont pas directement liés à leurs activités. Cette interprétation est affinée progressivement par la jurisprudence. Ainsi, dans différentes espèces, des contrats concernant la sécurité (extincteurs, télésurveillance, alarmes, désinfection-dératisation), l'assistance juridique, l'expertise de sinistres, la vente de fonds de commerce ou la vente d'ordinateurs ont été considérés par les tribunaux comme échappant à la compétence professionnelle des commerçants démarchés, qui bénéficient dès lors de la même protection que les particuliers. Il en va autrement si le contrat souscrit permet la réalisation de bénéfices d'exploitation (cass. civ., 9 mai 1996) et, selon la cour d'appel de Rennes dans un arrêt du 18 décembre 1997, un contrat de publicité sur des protège-annuaires est destiné à promouvoir et développer l'activité professionnelle ou artisanale du commerçant ayant souscrit le contrat. Cette affaire est actuellement pendante devant la Cour de cassation et l'arrêt sera rendu prochainement.
|