FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 22903  de  M.   Chaulet Philippe ( Rassemblement pour la République - Guadeloupe ) QE
Ministère interrogé :  santé et action sociale
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  14/12/1998  page :  6802
Réponse publiée au JO le :  11/10/1999  page :  5897
Date de signalisat° :  04/10/1999 Date de changement d'attribution :  11/10/1999
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  DOM : travail
Analyse :  médecine du travail. exercice de la profession. qualification
Texte de la QUESTION : M. Philippe Chaulet souhaiterait attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur les difficultés d'application dans les DOM, de l'article 28 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998, relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme. Cet article autorise à titre exceptionnel les médecins ne possédant pas les titres ou diplômes requis par l'article R. 241-29 du code du travail et exerçant au 1er juillet 1998, dans les services médicaux du travail régis par le titre IV du livre II du code du travail, à poursuivre leur exercice en tant que médecin du travail sous conditions de suivre un enseignement théorique et de satisfaire à des épreuves de contrôle de connaissances. Le décret devant fixer les conditions d'application de ce dispositif est paru au Journal officiel du 24 octobre 1998, et complète les articles R. 241-29 et R. 242-4 du code du travail (D. n° 98-947 du 22 novembre 1998). Un arrêté devra quant à lui fixer les modalités de l'enseignement et des épreuves de contrôle de connaissances. Les articles réglementaires définissant les dispositions spéciales aux DOM sont ventilés au sein du « livre huitième » du code du travail, 2e partie, décrets au Conseil d'Etat. Se sont les articles R. 822-29 et suivants qui définissent les conditions d'exercice de la médecine du travail dans ces départements. En effet, l'article 822-29 stipule que l'exercice de cette fonction est soumise à la possession du certificat d'études spéciales. Or, ces articles spécifiques à l'outre-mer ne sont à aucun moment visés par le décret d'application sus-mentionné. Aussi, il lui demande de préciser si les médecins ne possédant ni diplômes d'études spéciales, ni certificat d'étude spéciale, et exerçant au sein d'un DOM, dans un service de médecine du travail sont exclus de ce dispositif.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministère sur la difficulté d'appliquer dans les DOM l'article 28 de la loi n° 98/5 du 1er juillet 1998 relative à la veille sanitaire et au contrôle de sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme. Cet article 28, qui institue des conditions dérogatoires à l'article R 241-29 du code du travail, a pour finalité d'autoriser à titre exceptionnel les médecins exerçant en tant que médecins du travail au 1er juillet 1998, sans en avoir les titres ou diplômes requis, de poursuivre cette activité, sous réserve de suivre un enseignement théorique spécifique et de satisfaire à des épreuves de contrôle. La possibilité ouverte par l'article 28 n'est pas juridiquement applicable dans les DOM. En tout état de cause, son extension se heurterait aux obstacles suivants : il n'existe pas de centre hospitalo-universitaire dispensant sur place un enseignement en médecine du travail. Or la formation suivie en métropole par les médecins concernés se combine avec la poursuite de l'activité professionnelle (à, au moins, 4/5e de temps) grâce à de courtes périodes de formation dispensées par des universités proches ; l'article 28 de la loi fixe la date butoir de mai 2001 (fin de l'année universitaire) pour une formation qui doit s'étendre au moins sur deux ans. Un décret spécifique d'élargissement ne serait donc pas compatible avec la loi.
RPR 11 REP_PUB Guadeloupe O