FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 22998  de  M.   Méhaignerie Pierre ( Union pour la démocratie française-Alliance - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  14/12/1998  page :  6767
Réponse publiée au JO le :  15/02/1999  page :  914
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  service national
Analyse :  report d'incorporation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Méhaignerie attire l'attention de M. le ministre de la défense sur le cas d'un jeune de son département, titulaire d'un contrat à durée indéterminée, et qui a demandé un report d'incorporation. Répondant aux critères exigés pour un report, la commission régionale de report a accepté sa demande. En revanche, le ministère de la défense attaque la décision de la commission devant le tribunal administratif au motif que l'intéressé est depuis suffisamment de temps dans l'entreprise pour être exclu du champ d'application de la loi. Fin septembre quatorze jeunes étaient confrontés à la même situation. Le rejet du report d'incorporation aurait des conséquences néfastes pour ces jeunes et pour leur insertion dans le monde professionnel ainsi que pour les entreprises qui les emploient. Il lui demande quelles solutions il envisage de prendre pour mettre un terme à ces contentieux.
Texte de la REPONSE : L'article L. 5 bis A, inséré dans le code du service national par la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, réalise un juste équilibre entre, d'une part, les besoins des forces armées pendant la période de transition conduisant à la professionnalisation complète des armées et, d'autre part, la priorité qu'accorde le Gouvernement à l'emploi des jeunes Français. Cet article permet aux jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé de bénéficier d'un report d'incorporation s'il s'avère que leur incorporation immédiate est de nature à compromettre une première expérience professionnelle ou leur insertion professionnelle. Cette disposition est entrée en vigueur dans le premier trimestre 1998 pour les titulaires de contrats de travail à durée indéterminée (décret n° 98-180 du 17 mars 1998 portant application de la partie législative du code du service national), puis a été étendue le 1er décembre dernier aux titulaires de contrats de travail à durée déterminée (décret n° 98-1066 du 26 novembre 1998 modifiant la partie réglementaire du code du service national. Par ailleurs, l'article L. 122-18 du code du travail, qui dispose que le contrat de travail est suspendu pendant le service national, fait obligation à l'entreprise de réintégrer l'intéressé à l'issue du service actif. Enfin, l'article L. 122-21 du même code dispose notamment que nul ne peut être licencié au motif qu'il est astreint aux obligations du service national. Pour ce qui est des reports d'incorporation au titre de l'article L. 5 bis A, les commissions régionales, prévues à l'article L. 32 du code du service national, étudient si les intéressés remplissent les conditions nécessaires pour bénéficier d'un report d'incorporation. Elles apprécient chque cas individuel pour déterminer si l'incorporation. Elles apprécient chaque cas individuel pour déterminer si l'incorporation aurait des conséquences sur l'insertion professionnelle. Pour un nombre de cas limité, il a semblé que ni l'esprit, ni la lettre de la loi n'avaient été respectés, entraînant une rupture du principe d'égalité. C'est dans ces cas précis que des recours devant la juridiction administrative ont été intentés. Il en est ainsi lorsque l'ancienneté du contrat de travail et de la présence dans l'entreprise permettent de considérer que l'insertion professionnelle ou la première expérience professionnelle ont réalisées. C'est également le cas lorsque la taille de l'entreprise lui permet de faire face sans difficulté à l'obligation légale de réintégration. Il convient de préciser que dans l'attente du prononcé du jugement, le jeune homme n'est pas incorporé.
UDF 11 REP_PUB Bretagne O