FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 23015  de  M.   Gantier Gilbert ( Démocratie libérale et indépendants - Paris ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  21/12/1998  page :  6919
Réponse publiée au JO le :  05/04/1999  page :  2101
Rubrique :  produits dangereux
Tête d'analyse :  amiante
Analyse :  lutte et prévention. copropriété
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Gantier appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur certaines difficultés d'application, notamment dans les immeubles en copropriété, des dispositions de l'article 10 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, modifiées par le décret du 12 septembre 1997. En effet, cet article prévoit que « lorsque les obligations de réparation du propriétaire ont été transférées à une personne physique ou morale en application d'une loi ou d'une convention, les obligations édictées par les articles 2 à 9 du présent décret sont à la charge de cette personne ». Ce texte ne permet pas de déterminer, avec précision, à qui incombent les obligations de recherche d'amiante et, le cas échéant, d'accomplissement des travaux lorsque ceux-ci concernent les parties privatives données en location - qu'il s'agisse de locaux d'habitation ou de locaux commerciaux - dans lesquelles la présence d'amiante peut résulter de travaux effectués par le preneur. Aussi, il lui demande de bien vouloir préciser la portée de cet article.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 10 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis dispose que « lorsque les obligations de réparation du propriétaire ont été transférées à une personne physique ou morale en application d'une loi ou d'une convention, les obligations édictées par les articles 2 à 9 du présent décret sont à la charge de cette personne », cette disposition étant destinée à viser les situations dans lesquelles l'Etat, dans le cadre de la décentralisation, met à disposition des bâtiments lui appartenant, avec transfert des obligations du propriétaire à la personne privée ou publique affectataire desdits bâtiments. Si la disposition de l'article 10 ne limite pas expressément son champ d'application aux seules situations initialement envisagées, il ne semble pas, cependant, qu'elle puisse trouver à s'appliquer, sous réserve de l'appréciation des tribunaux, à d'autres situations, telle que, par exemple, les relations entre bailleur et locataire, l'ensemble des obligations prévues par le décret précité incombant au seul propriétaire et dans les immeubles soumis au régime de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, au syndicat pour les parties communes et à chaque copropriétaire pour la partie privative de son lot. Toutefois, en raison des incertitudes d'interprétation soulignées par l'honorable parlementaire, la question de la clarification de cette disposition sera évoquée à l'occasion de la modification prochaine du décret précité.
DL 11 REP_PUB Ile-de-France O