FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 23016  de  M.   Dord Dominique ( Démocratie libérale et indépendants - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  21/12/1998  page :  6887
Réponse publiée au JO le :  10/05/1999  page :  2823
Rubrique :  publicité
Tête d'analyse :  affichage
Analyse :  réglementation. domaine public
Texte de la QUESTION : M. Dominique Dord appelle l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les dispositifs scellés au sol, de grands formats (4 m 3), que l'on voit de plus en plus surgir en agglomération, et dont les faces sont utilisées comme support exclusif de publicité commerciale, sans aucune partie d'intérêt général. En l'état actuel, la légalité de ces dispositifs sur le domaine public fait l'objet d'une divergence entre les services de l'Etat et les professionnels de l'affichage. En effet : selon la doctrice conjointement établie par le ministère de l'équipement et le ministère de l'environnement, l'affichage publicitaire est interdit sur l'emprise des voies ouvertes à la circulation publique en application de l'article 7 du décret du 11 février 1976 mais la loi du 29 décembre 1979 l'a expressément autorisé sur le domaine public lorsqu'il s'intègre dans des équipements de mobilier urbain et qu'il respecte les contraintes instituées par la loi de 1979 et son décret d'application n° 80-923 du 21 novembre 1980 (chapitre III). Cette doctrine, qui se fonde sur une application combinée des dispositions du décret du 11 février 1976 et de la loi du 29 décembre 1979, est contestée par la chambre syndicale française de l'affichage pour laquelle ni la loi du 29 décembre 1979, ni le décret du 11 février 1976 n'auraient édicté une interdiction aussi explicite d'affichage publicitaire sur le domaine public et, en tout état de cause, sur les trottoirs. Or l'article 7 du décret du 11 février 1976 dispose que « la publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes sont interdites sur l'emprise des voies ouvertes à la circulation publique », sauf dérogations limitées. Il n'en demeure pas moins vrai que ces divergences d'interprétation sont source de confusion et d'inquiétude pour les élus locaux chargés de l'application de la réglementation de la loi de 1979, l'objectif du législateur étant de préserver l'environnement et le cadre de vie des excès de l'affichage publicitaire sur fonds privé et de limiter son développement sur le domaine public. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui apporter les précisions suivantes : la présence de publicité commerciale sur le domaine public n'est-elle réservée, en dehors des deux dérogations mentionnées à l'article 7 du décret susvisé, qu'aux seuls mobiliers urbains réglementés au chapitre III du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 (articles 19 à 24) ou bien, au contraire, le domaine public peut-il être utilisé à des fins de publicité commerciale par tout type de dispositifs scellés au sol, sans aucune contrepartie d'intérêt général ? Comment justifier le maintien des règles contraignantes relatives aux conditions d'utilisation comme support publicitaire du mobilier urbain installé sur le domaine public instituées par les articles 19 à 24 du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 (obligation notamment de ne supporter de la publicité « qu'à titre accessoire » à une fonction d'intérêt général) si les dispositifs publicitaires classiques, appelés portatifs et qui ont une fonction exclusivement commerciale, peuvent s'y installer sans contrainte ? Comment les membres d'un groupe de travail chargé d'élaborer un règlement local de publicité pourraient-ils justifier, à l'encontre des dispositifs exclusivement publicitaires installés sur le domaine privé, de conditions plus contraignantes que celles imposées à ces mêmes dispositifs sur le domaine public ? Enfin, dans le cas où l'exploitation publicitaire de dispositifs d'affichage sur le domaine public serait possible, quelles ne seraient les conditions d'installation ? Le risque n'est-il pas de voir réapparaître, sur le domaine public, les mêmes excès qui prévalaient sur le domaine privé antérieurement à la loi de 1979 ?
Texte de la REPONSE : La question de savoir si, dans le cadre de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes et de ses textes d'application, la publicité commerciale sur le domaine public n'est réservée qu'au seul mobilier urbain ou si, au contraire, le domaine public peut être utilisé à des fins de publicité commerciale par tout type de dispositifs scellés au sol, sans aucune contrepartie d'intérêt général, revêt une importance particulière du point de vue de la protection du cadre de vie. Elle constitue également un enjeu économique essentiel pour les entreprises de publicité extérieure et de mobilier urbain. Compte tenu de ces implications et soucieux, dans le respect des textes et sous réserve du contrôle du juge, de ne faire preuve d'aucun laxisme en la matière, les services du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement procèdent actuellement, en liaison avec le ministère de l'équipement, des transports et du logement, également concerné au titre du décret n° 76-148 du 14 février 1976 relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publique, à une étude juridique approfondie.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O