FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 23038  de  M.   Boisserie Daniel ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  21/12/1998  page :  6884
Réponse publiée au JO le :  22/03/1999  page :  1696
Rubrique :  enseignement agricole
Tête d'analyse :  établissements
Analyse :  appellation
Texte de la QUESTION : M. Daniel Boisserie appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les appellations réservées aux établissements d'enseignement agricole. La loi d'orientation agricole de 1984 a créé deux types d'établissements : les LEGTA (lycées d'enseignement général et technologique agricole) et les LEPA (lycées d'enseignement professsionnel agricole). Depuis cette date ont été créés des EPLEA (établissements publics d'enseignement agricole) qui regroupent soit des LEGTA et des CFPPA (ou des CFA), soit des LPA ou des CFPPA (ou des CFA). Les missions de ces EPLEA sont identiques, que ce soit dans le domaine des enseignements, de la gestion des personnels, des élèves, des examens, des bourses d'études... Rien ne justifie désormais un calcul différent des dotations en personnel administratif. Il lui demande donc les intentions de son ministère quant à une éventuelle dénomination commune de ces établissements.
Texte de la REPONSE : L'attention du ministre de l'agriculture et de la pêche a été appelée sur les dénominations réservées aux établissements d'enseignement agricole. L'honorable parlementaire fait remarquer qu'étant donné la mise en place des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, comme organes fédérateurs de l'ensemble des centres d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, plus rien ne justifie, selon lui, un calcul différent des dotations en personnel administratif selon qu'il s'agit de lycées d'enseignement général et technologique agricole (LEGTA) de lycées professionnels agricoles (LPA). Il demande à connaître les intentions du ministre quant à une éventuelle dénomination commune de ces établissements. La distinction entre LEGTA et LPA résulte historiquement de la différence de nature des enseignements dispensés. Ainsi la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel prévoit expressément dans son article 6 que les formations technologiques du second degré sont dispensés essentiellement dans les « lycées d'enseignement général et technologique ainsi que dans les lycées d'enseignement général et technologiques agricoles » alors qu'elle dispose dans son article 7 que « les formations professionnelles du second degré sont dispensées essentiellement dans les lycées professionnels et dans les lycées professionnels agricoles ». De même les personnels enseignants titulaires mis à la disposition de chaqe type d'établissement différent statutairement. Ainsi l'article 3 du décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole prévoit que ces derniers participent aux actions d'éducation principalement en assurant un service d'enseignement dans les établissements publics locaux ou nationaux d'enseignement agricole qui dispensent des formations conduisant à des diplômes d'enseignement général et technologique, notamment au baccalauréat, brevet de technicien agricole et brevet de technicien supérieur agricole tandis que l'article 2 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionel agricole prévoit que ceux-ci exercent principalement dans les classes ou divisions conduisant à l'acquisition de certificats d'aptitude professionnelle agricoles, des brevets d'études professionnelles agricoles, des baccalauréats professionnels et des brevets de technicien agricole. Néanmoins, cette situation est appelée à évoluer vers une uniformisation des lycées agricoles. En effet, l'article 53 du projet de loi d'orientation agricole, tel qu'il a été voté en première lecture par le Sénat prévoit de réformer l'actuel L. 811-8 du code rural en y insérant notamment le paragraphe suivant : « Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°... du... d'orientation agricole, les lycées d'enseignement général et technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles prennent la forme de lycées d'enseignement général, technologique et professionnels agricoles ».
SOC 11 REP_PUB Limousin O