FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 23049  de  Mme   Feidt Nicole ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  21/12/1998  page :  6890
Réponse publiée au JO le :  01/02/1999  page :  600
Rubrique :  retraites : régime général
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  militaires ne totalisant pas quinze années de service. services accomplis hors métropole ou DOM. prise en compte
Texte de la QUESTION : Mme Nicole Feidt appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur l'affiliation rétroactive gratuite au régime général de la sécurité sociale des personnels militaires ne totalisant pas quinze ans de service. Elle lui rappelle que le fait de relever du code des pensions civiles et militaires de retraite n'entraîne pas ipso facto une affiliation rétroactive gratuite à l'assurance vieillesse au régime général de sécurité sociale. Le rétablissement dans les droits au regard dudit régime est soumis jusqu'au 1er janvier 1989 à une règle de territorialité, et seuls les services accomplis sur des territoires où le régime de sécurité sociale est ou a été applicable peuvent faire l'objet d'une affiliation rétroactive. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer si une modification de ces dispositions n'est pas envisageable, notamment pour les services effectués dans les territoires d'Outre-mer antérieurement à la date du 1er janvier 1989. Elle lui indique que de nombreux militaires appelés à servir dans ces territoires doivent aujourd'hui faire face à un problème de rachat de cotisations assez onéreux, alors même qu'ils servaient leur pays.
Texte de la REPONSE : Le principe de l'affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale résulte de l'application de l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale et de l'alinéa 1 de l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite. L'ensemble de la procédure et des règles applicables à ce régime ont été rassemblées et rappelées dans l'instruction ministérielle du 30 octobre 1997. Aux termes des dispositions de cette instruction, sont susceptibles de bénéficier de l'affiliation rétroactive les militaires rayés des contrôles à partir du 29 janvier 1950 sans avoir droit à une pension militaire de retraite ou à une solde de réforme. L'alinéa 2 de l'article 4 de cette instruction précise qu'antérieurement au 1er janvier 1989 les services des intéressés doivent avoir été effectués sur un territoire où le régime général de la sécurité sociale était applicable, soit : en France métropolitaine, à compter du 1er juillet 1930 ; en Allemagne à compter du 1er juillet 1947 ; en Autriche, à compter du 1er juillet 1947 ; dans un département d'outre-mer, à compter du 1er avril 1948. Cette condition de territorialité a été supprimée pour les services effectués à compter du 1er janvier 1989 par la circulaire interministérielle n° RS/4821 (solidarité, santé et protection sociale), FP/7/6515 (fonction publique et réformes administratives), et 1989/201512 (défense) du 8 février 1990. La réglementation en vigueur comporte une série de mesures permettant aux intéressés ne pouvant bénéficier de l'affiliation rétroactive, en raison de l'application du critère de territorialité, de bénéficier de droits à pension au sein du régime général pour les périodes considérées. En premier lieu, la période du service militaire légale et les périodes de guerre, même effectuées à l'étranger, peuvent, sous certaines conditions, donner lieu à validation gratuite auprès du régime général de l'assurance vieillesse. Ces périodes sont en effet exclues du domaine de l'affiliation rétroactive. En second lieu, la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 codifiée à l'article L. 742-2 du code de la sécurité sociale ouvre, au profit des personnes de nationalité française qui ont exercé une activité salariée dans un pays où la législation de sécurité sociale n'était pas en vigueur, la faculté d'acquérir des droits à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, moyennant le versement des cotisations afférentes à la période d'activité. Aussi, et conformément à la circulaire interministérielle du 8 février 1990 précitée, les militaires ayant exercé, antérieurement au 1er janvier 1989, une activité hors de France, sur un territoire où le régime général de sécurité sociale n'était pas applicable, peuvent bénéficier des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et racheter les périodes qui n'ont pas fait l'objet d'une validation gratuite au titre de l'assurance vieillesse. En vertu des dispositions de l'article R. 351-37-6 du code de la sécurité sociale, le paiement du rachat peut, à la demande des assurés, être échelonné sur une période de quatre ans au plus à compter de l'admission au rachat. Dans ce délai, les intéressés fixent la périodicité de leurs versements. Cette disposition permet de tenir compte de leur situation financière au moment du rachat. Enfin, l'article L. 65, alinéa 2, du code des pensions civiles et militaires de retraite précise que les militaires non susceptibles de bénéficier de l'affiliation rétroactive au régime général des assurances sociales, pour tout ou partie de leur carrière, peuvent prétendre, au titre des mêmes périodes, au remboursement direct et immédiat des retenues subies d'une manière effective sur leur solde. Ce remboursement est de nature à faciliter efficacement le rachat des cotisations. Par ailleurs, le ministre de l'économie, des finances et du budget a admis, dans une décision du 22 juillet 1985, que le délai de prescription applicable en matière de remboursement de retenues pour pension était celui de l'article 2262 du code civil, c'est-à-dire la prescription trentenaire, et non celui résultant des dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, à savoir la prescription quadriennale. Cette mesure de faveur est, là encore, de nature à favoriser l'acquisition de droits par les intéressés. Compte tenu des conditions offertes par l'ensemble de ce dispositif, il n'est pas envisagé de prendre de nouvelles mesures en faveur des intéressés, et notamment les chômeurs arrivant en fin de droit à indemnisation.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O