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Texte de la REPONSE :
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Les exploitants agricoles des départements d'outre-mer bénéficient du même type de prestations vieillesse que ceux de la métropole : ils ont droit à la retraite forfaitaire et à la retraite proportionnelle. Cette dernière est calculée en fonction du nombre d'hectares pondérés exploités, et ils peuvent acquérir de seize à trente points par an. Le régime d'assurance vieillesse de ces départements a été créé en 1964, ce qui explique que certains de ces exploitants n'aient pu cotiser en matière de retraite proportionnelle que sur une partie de leur carrière (les années antérieures à 1964 étant validables gratuitement pour la retraite forfaitaire). Ces droits à retraite sont toutefois acquis en contrepartie de cotisations qui obéissent à des règles plus favorables que celles qui s'appliquent aux exploitants de la métropole. La plupart des exploitants sont, au demeurant, exonérés de toute cotisation en application de la loi dite « Perben » du 25 juillet 1994, dès lors qu'ils exploitent moins de trois hectares pondérés. Les mesures de revalorisation des retraites agricoles prises depuis plusieurs années sont également applicables dans les départements d'outre-mer. Ainsi, les conjoints survivants des non-salariés agricoles des quatre départements concernés bénéficient déjà de plein droit de retraites de reversion calculées et cumulables avec un droit propre dans les mêmes conditions qu'en métropole. De même, en ce qui concerne le relèvement du montant des avantages servis, les mesures applicables aux exploitants métropolitains, à leur conjoint et à leurs aides familiaux, sont actuellement toutes applicables dans les DOM, qu'il s'agisse de la revalorisation prévue à l'article 1121-2/ du code rural (entrée en vigueur en 1998 avec effet rétroactif à 1994), ou des mesures prévues aux articles 1121-3, 1121-4 et 1121-6 du même code (entrées en vigueur respectivement en 1997, 1998 et 1999). Dans le cadre du plan pluriannuel de revalorisation des petites retraites agricoles, le Gouvernement entend poursuivre son effort selon des modalités qui seront précisées dans le rapport prévu à l'article 1er ter du projet de loi d'orientation agricole. Les nouvelles mesures ainsi retenues seront naturellement applicables de plein droit aux personnes non salariées agricoles des départements d'outre-mer.
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