FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 23068  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  21/12/1998  page :  6919
Réponse publiée au JO le :  26/04/1999  page :  2535
Rubrique :  état civil
Tête d'analyse :  actes
Analyse :  copies. délivrance. paiement. inscription au budget communal
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que la délivrance des actes d'état civil est normalement gratuite, tout au moins quand le demandeur fournit la date exacte de l'acte. A contrario, les personnes qui souhaitent faire effectuer une demande de recherche généalogique se heurtent soit à un refus, soit à une demande de participation financière. Dans ce cas, elle souhaiterait savoir comment cette participation financière doit être versée et surtout si la somme correspondante doit être intégrée au budget de la commune.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 a supprimé les droits perçus par les communes à l'occasion de la délivrance des copies et extraits d'acte de l'état civil de moins de 100 ans. Ce principe de gratuité est rappelé au numéro 193 de l'instruction générale relative à l'état civil. Ainsi, dès l'instant où il dispose de suffisamment d'informations, notamment quant à la date exacte d'enregistrement de l'événement de l'état civil, pour trouver dans ses registres l'acte dont on lui demande une copie ou extrait, l'officier de l'état civil doit satisfaire à cette requête sans pouvoir exiger une quelconque participation financière en contrepartie des recherches qu'il a dû accomplir. En revanche, le principe de gratuité ne s'applique pas pour la publicité des copies et extraits d'actes de plus de 100 ans, dont la délivrance donne lieu à la perception de droits d'expédition dans les conditions fixées par l'article 25 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives. Le tarif de ces droits d'expédition s'élève à 20 francs par page, conformément au décret n° 92-1224 du 17 novembre 1992 pris en application de la loi précitée du 3 janvier 1979. Ces droits sont intégrés dans le budget municipal par application de l'article 8 du décret n° 79-1032 du 3 décembre 1979 lorsqu'ils sont perçus à l'occasion de l'expédition d'un document conservé dans les archives communales.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O