FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 23073  de  M.   Meyer Gilbert ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  21/12/1998  page :  6920
Réponse publiée au JO le :  26/04/1999  page :  2536
Rubrique :  professions immobilières
Tête d'analyse :  agents immobiliers
Analyse :  carte professionnelle. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Meyer appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions de renouvellement des cartes professionnelles relevant de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, pris pour son application. La délivrance de ces cartes est soumise aux dispositions de l'article 3 de la loi précitée, dispositions complétées par les articles 1 à 10 du décret susvisé. Le renouvellement est contraint aux mêmes conditions. Si des précautions s'imposent, lors de la délivrance de nouvelles cartes, certaines formalités pourraient néanmoins être allégées, en matière de renouvellement. De même, la procédure devrait pouvoir faire l'objet d'une certaine uniformisation ; actuellement, cette procédure varie - parfois de façon très significative -, d'une préfecture à l'autre. Il lui demande, par conséquent, quelles mesures elle entend prendre afin de parvenir à la simplification souhaitée.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, pris pour l'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, régissant les activités de transaction et de gestion immobilières portant sur les biens d'autrui, prévoit, en ses articles 80 à 86, les pièces à joindre systématiquement à la demande de renouvellement des cartes professionnelles et les documents à fournir dans certaines situations particulières. Par cette procédure destinée à vérifier, essentiellement, que le professionnel remplit, chaque année, les conditions d'assurance de responsabilité civile professionnelle, de garantie financière des fonds détenus pour autrui, et de moralité requises, le préfet contrôle, d'une part, la condition de moralité par la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire, et vérifie, d'autre part, les attestations d'assurance et de garantie financière, ainsi que l'arrêté de comptes permettant d'apprécier la suffisance de cette garantie, ces documents étant communiqués par le professionnel demandeur. C'est au regard de ces règles, dont les modalités pratiques relèvent du ministère de l'intérieur, que se déroule la procédure actuelle de renouvellement des cartes professionnelles d'agent immobilier et d'administrateur de biens, étant précisé que, dans le souci d'équilibrer les exigences liées à la protection de la clientèle et celles tendant à la simplification des procédures administratives, la Chancellerie a engagé une réflexion portant sur la réglementation précitée.
RPR 11 REP_PUB Alsace O