Texte de la REPONSE :
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L'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité a été appelée sur le statut des visites médicales effectuées dans le cadre professionnel. Mme la ministre fait savoir à l'honorable parlementaire que, conformément à l'article R 241-48 du code du travail, « tout salarié fait l'objet d'un examen médical (par un médecin du travail) avant l'embauchage ou au plus tard, avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage ». Par la suite, conformément à l'article R 241-49 du code du travail, « tout salarié doit bénéficier, dans les douze mois qui suivent l'examen médical effectué à l'occasion de l'embauchage, d'un examen médical en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé. Cet examen doit être renouvelé au moins une fois par an ». Dans ce même article, il est indiqué que le salarié peut également bénéficierd'un examen médical à sa demande. Le code du travail par son article R 241-51, prévoit également les cas dans lesquels les salariés doivent bénéficier, à leur retour dans l'entreprise, après une absence, d'un examen médical par le médecin du travail. C'est le cas après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité, après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel et en cas d'absences répétées pour raison de santé. Par ailleurs, lorsqu'une modification de l'aptitude est prévisible, un examen médical peut être sollicité préalablement à la reprise du travail à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale. En ce qui concerne le temps nécessité par la visite médicale, conformément à l'article R 241-53 du code du travail, « est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où cela ne pourrait avoir lieu pendant les heures de travail ». Ce temps ne saurait donc être pris sur le temps de pause ou de congés. Pour les agents des collectivités territoriales, l'article L. 417-28 du code des communes prévoit que les agents sont obligatoirement soumis à un examen au moment de l'embauche et, au minimum, à un examen médical annuel.
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