FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 23281  de  M.   Rigaud Jean ( Démocratie libérale et indépendants - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  santé et action sociale
Question publiée au JO le :  21/12/1998  page :  6911
Réponse publiée au JO le :  21/06/1999  page :  3868
Date de changement d'attribution :  26/04/1999
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  allocations et ressources
Analyse :  allocation compensatrice. prestation spécifique
Texte de la QUESTION : M. Jean Rigaud attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation de certaines personnes âgées du Rhône hospitalisées en long séjour en gériatrie qui perçoivent une prestation spécifique dépendance d'un montant nettement inférieur à celui de l'aide qu'elles recevaient de la COTOREP avant l'instauration de la PSD. Les familles dont certaines ont des ressources très limitées ont déposé un recours auprès de la commission départementale de l'aide sociale pour solliciter une réévaluation de la prestation dépendance à travers une appréciation réelle du handicap des personnes âgées concernées. Cette commission présidée par un magistrat statue sur avis d'un médecin. Or elle ne peut pas statuer sur ces recours en attente car les médecins chargés d'examiner les personnes âgées ne sont pas désignés, l'arrêté ministériel fixant la rémunération de ces médecins n'ayant pas encore été publié. Il lui demande en conséquence si elle envisage rapidement de signer cet arrêté pour permettre à la commission départementale de l'aide sociale du Rhône d'examiner au plus vite les recours formulés par les familles des personnes âgées qui se trouvent en grandes difficultés financières depuis la mise en application de la prestation spécifique dépendance.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'impossibilité pour la commission départementale d'aide sociale (CDAS) du Rhône de statuer sur les recours relatifs à l'appréciation du degré de dépendance des demandeurs ou des bénéficiaires de la prestation spécifique dépendance (PSD) en raison de l'impossibilité de recueillir, conformément à l'article 11 de la loi du 24 janvier 1997 instituant la PSD, l'avis d'un médecin dont le recrutement n'a pas été effectué en raisons de la non-fixation de ses conditions de rémunération. Il convient de préciser que les modalités de la rémunération de ces médecins ont été fixées par un arrêté du 29 juin 1998, publié au Journal officiel du 3 juillet 1998. Les CDAS sont donc en mesure, depuis cette dernière date, d'instruire les recours portant sur l'évaluation du niveau de dépendance des requérants.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O