FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 23333  de  M.   Néri Alain ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  28/12/1998  page :  7033
Réponse publiée au JO le :  05/04/1999  page :  2076
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  conditions d'attribution
Analyse :  demandeurs d'emploi
Texte de la QUESTION : M. Alain Néri attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'application de l'article 4 du décret n° 98-275 du 9 avril 1998 qui permet aux personnes dont le maintien du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie arrive à échéance de bénéficier d'un maintien supplémentaire de ce droit pendant trois ans à compter de cette date d'échéance. En effet, il semblerait que ce décret soit appliqué au cas par cas et que les demandeurs d'emploi ne soient pas informés systématiquement de l'existence de cette mesure. Il lui demande donc de bien vouloir donner des instructions très précises, en particulier aux responsables des caisses d'assurance maladie, afin que toutes les personnes susceptibles de bénéficier de cette disposition, qui sont bien souvent déjà dans une situation difficile, ne voient pas leurs difficultés aggravées, soit par un manque d'information, soit par une interprétation erronée ou abusive du texte par les services concernés.
Texte de la REPONSE : L'article 4 du décret n° 98-275 du 9 avril 1998 relatif à la carte d'assurance maladie prévoit une prolongation des maintiens de droit en cours ou débutant pour une durée de trois ans à compter de la date d'échéance desdits maintiens de droit. Cette mesure ne concerne pas les demandeurs d'emplois en cours d'indemnisation au titre de l'assurance chômage auxquels s'applique l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, qui prévoit le maintien du droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime dont les intéressés relevaient antérieurement, pendant toute la période d'indemnisation. En revanche, les personnes dont le droit à un revenu de remplacement de l'assurance chômage ou du régime de solidarité est parvenu à expiration relèvent du décret précité et, à ce titre, ont droit à une prolongation de trois ans au maintien de droit prévu à l'article L. 161-8 du même code. Les chômeurs non indemnisés, c'est-à-dire les personnes démissionnaires ou qui ne remplissent pas les conditions de durée de travail suffisantes exigées par les ASSEDIC, sont également concernées par les dispositions du décret précité. S'agissant de l'information des organismes d'assurance maladie, des instructions leur ont été données par les caisses nationales et les services du ministère de l'emploi et de la solidarité ont appelé récemment l'attention de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en ce qui concerne la mise en oeuvre de l'article 4 du décret concerné.
SOC 11 REP_PUB Auvergne O