FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 23350  de  M.   Bois Jean-Claude ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  28/12/1998  page :  7041
Réponse publiée au JO le :  08/02/1999  page :  811
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  statut
Analyse :  logement de fonction. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Bois expose à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation les contraintes auxquelles les communes doivent faire face pour l'attribution des logements par nécessité absolue de service ou utilité de service à leurs cadres et les iniquités qui en découlent, en plus de celles liées au régime indemnitaire, par rapport à la fonction publique de l'Etat. En cette période où une « crise de vocation » chez les élus locaux semble se confirmer, il apparaît nécessaire que des dispositions soient prises pour permettre aux collectivités territoriales de pouvoir s'administrer avec un minimum de marge de manoeuvre indispensable à une gestion saine et rapide de proximité, marge de manoeuvre qui, de par les contrôles draconiens voire inquisitoriaux des chambres régionales des comptes, leur est refusée au détriment, finalement, de la qualité du service public. Cette situation ne peut perdurer au risque de voir bientôt la fonction publique territoriale se vider de ses meilleurs éléments et n'être plus suffisamment attractive pour s'assurer d'un recrutement de qualité pour les années à venir. En conséquence, il lui demande s'il est envisagé de remédier à cette distorsion de traitement existant entre la fonction publique territoriale et celle d'Etat en permettant notamment aux collectivités territoriales de retrouver une souplesse de gestion nécessaire à la prestation d'un service public de valeur.
Texte de la REPONSE : L'encadrement juridique des attributions de logement de fonction aux fonctionnaires territoriaux résulte de l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990 et de la jurisprudence du Conseil d'Etat du 2 décembre 1994, préfet de région Nord - Pas-de-Calais, préfet du Nord. L'article 21 de la loi du 28 novembre 1990 dispose que « les organes délibérants des collectivités territoriales et leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance, par la collectivité ou l'établissement public concerné, en raison des contraintes liées à l'exercice de ces emplois. La délibération précise les avantages accessoires liés à l'usage du logement ». L'arrêté du Conseil d'Etat précité précise d'une part « qu'il appartient aux collectivités locales, en ce qui concerne l'appréciation des contraintes justifiant l'attribution d'un logement de fonction, de distinguer celles qui, parce qu'elles appellent de la part de l'agent une présence pouvant être regardée comme constante, justifient que ce logement soit attribué gratuitement, de celles qui rendent seulement utile, au regard des exigences du service, la fourniture dudit logement, qui alors doit être assortie du paiement par l'intéressé d'une redevance... » ; d'autre part que les collectivités locales « ... ne peuvent légalement attribuer à leurs agents des prestations, qu'elles soient en nature ou qu'elles prennent la forme d'indemnités, venant en supplément de leur rémunération, qui excéderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l'Etat occupant des emplois soumis aux mêmes contraintes... ». Si le juge administratif relève des cas où l'agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans le bâtiment où il exerce ses fonctions (exemple des concierges), il écarte l'attribution de logement par nécessité absolue de service en ne retenant que l'utilité de service pour les emplois de direction des collectivités locales. Toutefois, un abattement, qui ne peut excéder 46 % du loyer réel, peut être consenti en application des articles R. 100 et A 92 du code du domaine de l'Etat qui prévoit que de tels abattements peuvent être accordés à un occupant d'un logement du domaine de l'Etat compte tenu des contraintes qui lui sont imposées. D'une manière générale, il convient de souligner que la construction statutaire mise en place depuis 1984 a eu pour objet de doter les agents des collectivités territoriales d'un véritable statut, qui s'est traduit pour de très nombreux emplois par une revalorisation signaficative des échelles de traitement comme des rémunérations accessoires, en veillant à maintenir l'équivalence entre les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires de l'Etat, essentielle à la mobilité. La réalité du niveau élevé de responsabilité et de contraintes auquel correspondent ces emplois de direction a été prise en compte de manière tout à fait particulière avec la publication du décret n° 98-197 du 18 mars 1998 qui a précisé notamment les rémunérations des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des services des départements et des régions. Le décret spécifie en outre que les fonctionnaires détachés sur de tels emplois peuvent désormais conserver, par dérogation aux règles habituelles résultant du détachement, le bénéfice du régime indemnitaire de leur grade d'origine. Ce cadre juridique assure donc la pleine reconnaissance de ces emplois supérieurs de la fonction publique territoriale.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O