FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 23408  de  M.   Bacquet Jean-Paul ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  28/12/1998  page :  7036
Réponse publiée au JO le :  20/12/1999  page :  7277
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  accidents du travail
Analyse :  indemnisation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Paul Bacquet attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions d'indemnisation des victimes d'accidents du travail. En effet, depuis 1896, la réparation forfaitaire constitue la base d'indemnisation des victimes d'accidents du travail alors que la société a évolué et que des accidents de tous ordres, sont aujourd'hui intégralement réparés sans que les victimes aient à apporter la preuve d'une faute. Afin de réparer cette injuste discrimination, il lui demande de préciser les mesures qu'elle envisage de prendre, notamment pour : une meilleure prise en charge de la réparation des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et l'indemnisation de l'ensemble de leurs préjudices ; la revalorisation des rentes et capitaux servis aux victimes dont le pouvoir d'achat s'est régulièrement dégradé ces dernières années ; le remboursement intégral des soins, frais d'appareillage et de transports et autres frais résultant d'accidents du travail ou de maladies professionnelles et l'amélioration des procédures de reconnaissance des maladies professionnelles.
Texte de la REPONSE : La législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles a connu plusieurs avancées récentes. La loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 comporte une mesure générale destinée à améliorer la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles et deux mesures spécifiques en faveur des victimes de l'amiante. Ainsi, cette loi prévoit une mesure modifiant la règle de la prescription pour pouvoir bénéficier d'une réparation au titre des maladies professionnelles. Les droits de la victime ou de ses ayants droit se prescrivent par deux ans à compter du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. Avant cette modification des textes, ils se prescrivaient aussi par deux ans à compter de la première constatation médicale. La modification de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale remplace pour le point de départ de la prescription la date de la première constatation médicale par la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Les autres points de départ du délai de prescription (clôture de l'enquête, cessation du paiement de l'indemnité journalière et cessation du travail) subsistent parallèlement à la date du certificat médical informatif. Dans tous les cas, la caisse primaire doit rechercher le point de départ de la prescription le plus favorable à la victime, en fonction de l'élément sur lequel porte la détermination du délai de prescription. Cette même loi prévoit également deux mesures spécifiques au bénéfice des victimes de l'amiante. La demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle imputable à l'amiante peut être, sur demande de la victime ou de ses ayants droit, instruite ou réinstruite pourvu que la première constatation médicale soit intervenue après le 1er janvier 1947. En outre, la loi instaure un dispositif de cessation anticipée d'activité en faveur des salariés et anciens salariés ayant été occupés dans les établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante et en faveur des victimes de certaines maladies professionnelles provoquées par l'amiante. Un arrêté du 29 mars 1999 fixe la liste des maladies professionnelles susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité dès l'âge de cinquante ans : asbestoses, tumeurs pleurales primitives, mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires. Un second arrêté du 29 mars 1999, modifié par l'arrêté du 21 juillet 1999, fixe la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante. Le décret n° 99-247 du 29 mars 1999, complété par une circulaire ministérielle du 9 juin 1999, permet l'instruction par les caisses régionales d'assurance maladie des demandes des assurés pouvant prétendre à l'attribution de l'allocation susvisée. La loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 et sur textes d'application fixent également des mesures d'amélioration de la prise en charge des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ainsi le décret n° 99-95 du 15 février 1999 met en place de nouveaux tableaux de maladies professionnelles notamment ceux applicables aux lombalgies et dorsalgies les plus graves. En outre, le décret n° 99-232 du 27 avril 1999 prévoit : l'amélioration des procédures de la reconnaissance (suppression de la notion de contestation préalable, délai raisonnable imposé aux caisses pour reconnaître le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie) ; l'officialisation du barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles ; l'extension de la mensualisation à compter du 1er avril 1999 aux rentes accidents du travail - maladies professionnelles correspondant à une incapacité physique permanente égale ou supérieure à 50 % (contre 66,6 % auparavant). Le décret n° 99-746 du 31 août 1999 prévoit l'amélioration de la réparation des pneumoconioses par une indemnisation selon les règles du droit commun. Par ailleurs, les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles bénéficient également de la dispense d'avance de frais et de l'exonération du ticket modérateur pour l'ensemble des prestations. Les soins dispensés aux victimes sont pris en charge dans la limite des tarifs de remboursement fixés par voie conventionnelle entre les professionnels de santé et les caisses d'assurance maladie, ce qui explique la différence qui existe parfois par rapport aux dépenses réellement exposées. Dans le cas où le tarif d'une prestation serait supérieur à celui du tarif de responsabilité, la caisse primaire peut, sur demande de la victime et, dans le cadre des prestations supplémentaires attribuées par le fonds d'action sanitaire et sociale, compléter la prise en charge de la sécurité sociale après instruction du dossier de la victime et sous réserve de l'appréciation de ses conditions de ressources. En application des dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, le droit au capital-décès est ouvert aux ayants droit des assurés justifiant, au cours d'une période inférieure à trois mois avant le décès, d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle correspondant à une incapacité permanente partielle d'au moins 66,66 %. En outre, le Gouvernement a intégré dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'an 2000 qui a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 2 novembre, l'élargissement du droit à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante aux salariés et anciens salariés des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante, de la construction et de la réparation navales et aux dockers qui ont pratiqué le transport de sacs d'amiante. Le Gouvernement a également proposé au Parlement d'aménager la base de calcul de l'allocation de cessation anticipée d'activité de ces travailleurs en cas de rémunération réduite. Le Gouvernement a accueilli favorablement la proposition de porter de deux à trois ans - à compter du 28 décembre 1998 - le délai dans lequel les victimes de maladies professionnelles occasionnées par l'amiante peuvent solliciter l'ouverture ou la réouverture de leurs dossiers. Le Gouvernement a accepté et fait adopter à l'occasion de la première lecture de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 un amendement qui redéfinit, en cas d'accidents du travail successifs, les bases de calcul de la rente dans un sens plus favorable aux victimes. Cette mesure permet notamment de prendre en considération le ou les taux d'incapacité antérieurement reconnus pour le point de départ du calcul de la nouvelle rente. Actuellement, le Gouvernement poursuit sa réflexion sur les possibilités d'améliorerl'indemnisation des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles dans le sens d'une réparation correspondant mieux aux préjudices subis.
SOC 11 REP_PUB Auvergne O