FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 23436  de  M.   Hage Georges ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  28/12/1998  page :  7044
Réponse publiée au JO le :  26/04/1999  page :  2536
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  conseils de prud'hommes
Analyse :  jugements. exécution
Texte de la QUESTION : M. Georges Hage attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'existence de décrets qui mettent en cause l'issue du procès prud'homal. Le procès prud'homal ne s'arrête pas au prononcé de la décision. Il faut ensuite envisager une procédure pour obtenir le paiement des condamnations. Quand le débiteur s'exécute volontairement, c'est la solution idéale. En revanche, lorsqu'il faut procéder à l'exécution forcée, les difficultés se multiplient pour le salarié. La procédure d'exécution forcée restait dans l'esprit du procès prud'homal : elle était gratuite. Puisque le débiteur était condamné aux dépens, le créancier saisissait l'huissier de justice et obtenait le versement des condamnations sans avoir à supporter des frais de recouvrement. La loi de 1992 a institué le juge de l'exécution qui a pour rôle, entre autres, de trancher les difficultés d'exécution. Première difficulté pour le salarié créancier, devant le juge de l'exécution, il ne peut se faire assister par le délégué syndical qui l'a défendu devant le conseil de Prud'hommes, alors qu'en 1995, le Conseil supérieur de la prud'homie avait admis à l'unanimité que pour les difficultés d'exécution de décisions rendues en matière prud'homale le délégué syndical soit admis à asister le salarié. En revanche, la saisine du juge de l'exécution, était aussi simple que la saisine du Conseil de Prud'hommes, il suffisait de déposer sa demande au greffe. Mais le décret 96-1130 du 18 décembre 1996 a modifié cette disposition et, dorénavant, la saisine du juge d'exécution devra se faire par voie d'assignation, ce qui implique des frais. Enfin, le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 a eu l'effet d'un assommoir : il est inique. Ce décret pénalise lourdement le salarié qui veut contraindre son employeur à régler rapidement les condamnations. Pour l'exécution d'une décision prud'homale, le salarié qui veut saisir l'huissier devra verser des honoraires plafonnés à 21 000 francs, alors que l'employeur, le débiteur, ne sera taxé au maximum qu'à 2 650 francs. A ces sommes il faut ajouter la TVA à 20,6 %. Exemple : un employeur condamné à verser au salarié la somme de 10 000 francs pour salaires impayés versera à l'huissier, en plus de la condamnation, 528 francs d'honoraires plus la TVA et le salarié devra débourser 1 078 francs plus la TVA ! Ces différentes dispositions applicables au procès prud'homal sont en contradiction avec l'accès facile à cette institution, instrument de progrès social. Il lui demande les dispositions qu'elle envisage de prendre pour que le procès prud'homal reste, à tous les niveaux, une procédure simple, rapide et gratuite.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la procédure civile d'exécution est indépendante de la procédure initiale qui a donné lieu à l'obtention du titre exécutoire. Elle est soumise à des règles propres, régissant l'exécution de l'ensemble des titres qu'ils soient ou non judiciaires, de nature civile, commerciale ou prud'homale. Cette procédure, instituée par la loi du 9 juillet 1991 dans le souci de rendre plus simples et plus humaines les voies d'exécution, ne permet pas d'établir de distinction s'agissant des modalités de représentation ou d'assistance du créancier au stade de l'exécution de la décision de justice, en fonction de celles plus ou moins souples dont les parties ont pu bénéficier lors de la procédure visant à l'obtention d'un titre exécutoire. Une telle distinction irait à l'encontre de l'objectif de simplification, qui a animé les auteurs de la réforme de 1991. S'agissant de la saisine par assignation du juge de l'exécution, il convient de rappeler que dans l'hypothèse du recouvrement d'une créance prud'homale par un salarié, l'initiative de la saisine du juge de l'exécution incomberait à l'employeur, tout comme les frais de l'exécution forcée. Au demeurant, l'article R. 519-1 du code du travail prévoit que les émoluments perçus par les huissiers de justice en cette matière sont réduits de moitié par référence au tarif applicable en matière civile et commerciale. En dernier lieu, s'agissant des honoraires, un projet de décret modifiant le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 a été transmis dans le courant de l'année 1998 au Conseil d'Etat. Ce texte prévoit, notamment, l'exonération du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement au profit des créanciers prud'homaux et d'aliments. Il répond ainsi pleinement à la demande de l'honorable parlementaire. Le Conseil d'Etat a, toutefois, différé son examen jusqu'à l'issue du recours pour excès de pouvoir formé contre le décret du 12 décembre 1996 précité. Cette décision devrait intervenir prochainement et permettre la reprise du processus de modification du décret tarifaire.
COM 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O